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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961497


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 58 - 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE : LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;

QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET PORTANT LA MEME DATE A FIXE A 150000 FRANCS CE TAUX DE COMPETENCE DONT L'APPLICATION SUPPOSE QUE LA DEMANDE EST DETERMINEE ET DETERMINABLE DANS SON QUANTUM, FAUTE DE QUOI SE TROUVE OUVERTE LA VOIE DE L'APPEL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJET

E PAR LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 58 - 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE : LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;

QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET PORTANT LA MEME DATE A FIXE A 150000 FRANCS CE TAUX DE COMPETENCE DONT L'APPLICATION SUPPOSE QUE LA DEMANDE EST DETERMINEE ET DETERMINABLE DANS SON QUANTUM, FAUTE DE QUOI SE TROUVE OUVERTE LA VOIE DE L'APPEL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE, D'UNE DECISION RENDUE LE 25 FEVRIER 1960, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ARIEGE, AU MOTIF QUE L'OBJET DE LA DEMANDE PORTANT SUR DES COTISATIONS D'UN MONTANT INFERIEUR A 150000 FRANCS, LA SENTENCE DEFEREE ETAIT EN DERNIER RESSORT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COMMISSION, LA CAISSE AUTONOME AVAIT RECLAME LE PAYEMENT, NON SEULEMENT DES COTISATIONS, MAIS ENCORE DES MAJORATIONS DE RETARD A ECHOIR JUSQU'AU REGLEMENT DE LA DETTE PRINCIPALE ;

QUE LADITE DEMANDE ETAIT DONC INDETERMINEE EN CE QU'ELLE PORTAIT SUR LES MAJORATIONS NON ENCORE ECHUES ;

QUE, DES LORS, LA SENTENCE A LAQUELLE DOIT ETRE RESTITUE SON VERITABLE CARACTERE AVAIT ETE RENDUE EN PREMIER RESSORT ET QU'AINSI L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;

QU'EN SE DETERMINANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 60 - 13 959 CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE A CLERMONT-FERRAND C/ PIERRE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961497
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - PROCEDURE - APPEL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - MAJORATIONS DE RETARD - COTISATIONS NON ENCORE ACQUITTEES A LA DATE DE LA DEMANDE

L'APPLICATION DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE PAR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE - ET PAR SUITE, EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, POUR LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE - SUPPOSE QUE LA DEMANDE EST DETERMINEE ET DETERMINABLE DANS SON QUANTUM FAUTE DE QUOI SE TROUVE OUVERTE LA VOIE DE L'APPEL. PAR SUITE EST RECEVABLE L'APPEL DIRIGE CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE D'UNE CAISSE QUI RECLAMAIT LE PAYEMENT NON SEULEMENT DE COTISATIONS D'UN MONTANT INFERIEUR A 150 000 FRANCS MAIS ENCORE DES MAJORATIONS DE RETARD A ECHOIR JUSQU'AU REGLEMENT DE LA DETTE PRINCIPALE, LA DEMANDE ETANT, DE CE DERNIER CHEF, INDETERMINEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961497, Bull. civ.N° 655
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 655

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961497
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