SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 58 - 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE : LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;
QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET PORTANT LA MEME DATE A FIXE A 150000 FRANCS CE TAUX DE COMPETENCE DONT L'APPLICATION SUPPOSE QUE LA DEMANDE EST DETERMINEE ET DETERMINABLE DANS SON QUANTUM, FAUTE DE QUOI SE TROUVE OUVERTE LA VOIE DE L'APPEL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE, D'UNE DECISION RENDUE LE 25 FEVRIER 1960, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ARIEGE, AU MOTIF QUE L'OBJET DE LA DEMANDE PORTANT SUR DES COTISATIONS D'UN MONTANT INFERIEUR A 150000 FRANCS, LA SENTENCE DEFEREE ETAIT EN DERNIER RESSORT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COMMISSION, LA CAISSE AUTONOME AVAIT RECLAME LE PAYEMENT, NON SEULEMENT DES COTISATIONS, MAIS ENCORE DES MAJORATIONS DE RETARD A ECHOIR JUSQU'AU REGLEMENT DE LA DETTE PRINCIPALE ;
QUE LADITE DEMANDE ETAIT DONC INDETERMINEE EN CE QU'ELLE PORTAIT SUR LES MAJORATIONS NON ENCORE ECHUES ;
QUE, DES LORS, LA SENTENCE A LAQUELLE DOIT ETRE RESTITUE SON VERITABLE CARACTERE AVAIT ETE RENDUE EN PREMIER RESSORT ET QU'AINSI L'APPEL ETAIT RECEVABLE ;
QU'EN SE DETERMINANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 60 - 13 959 CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE A CLERMONT-FERRAND C/ PIERRE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET HERSANT.