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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961496


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ETE RENDUE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, ETANT COMPOSEE DE QUATRE MEMBRES, ALORS QU'ELLE AURAIT DU L'ETRE DE CINQ ET DE NE PAS MENTIONNER LA QUALITE DES MEMBRES DE LADITE COMMISSION, CE QUI NE PERMETTRAIT PAS DE VERIFIER SI ELLE ETAIT REGULIEREMENT COMPOSEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 48 DU DECRET N° 58 - 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT VALABLEMENT STATUER SI AU MOINS TROIS DE SES MEMBRES, DONT LE PRESIDENT,

SONT PRESENTS, LA VOIX DE CELUI-CI ETANT PREPONDERANT...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ETE RENDUE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, ETANT COMPOSEE DE QUATRE MEMBRES, ALORS QU'ELLE AURAIT DU L'ETRE DE CINQ ET DE NE PAS MENTIONNER LA QUALITE DES MEMBRES DE LADITE COMMISSION, CE QUI NE PERMETTRAIT PAS DE VERIFIER SI ELLE ETAIT REGULIEREMENT COMPOSEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 48 DU DECRET N° 58 - 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT VALABLEMENT STATUER SI AU MOINS TROIS DE SES MEMBRES, DONT LE PRESIDENT, SONT PRESENTS, LA VOIX DE CELUI-CI ETANT PREPONDERANTE, EN CAS DE PARTAGE DES VOIX ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI PORTE QU'ELLE A ETE RENDUE PAR QUATRE MEMBRES L'A ETE REGULIEREMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI REGLEMENTE LA REDACTION DES DECISIONS DES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE ET DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, PREVOIT QUE CES DECISIONS DOIVENT ENONCER LES NOMS DES RAPPORTEURS ET RENVOIE, POUR LES AUTRES MENTIONS, A L'ARTICLE 23 DU MEME DECRET ;

QU'EN CE QUI CONCERNE LES MEMBRES AYANT COMPOSE LA COMMISSION, LE SUSDIT ARTICLE 23 N'IMPOSE QUE L'INDICATION DE LEUR NOM ;

QU'EN MENTIONNANT LES NOMS DU PRESIDENT ET DES ASSESSEURS, LA DECISION ATTAQUEE A DONC SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, AU MOTIF QUE L'EXAMEN MEDICAL, EFFECTUE LE 20 NOVEMBRE 1958, NE REVELAIT PAS UNE INCAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN SUPERIEURE A DEUX TIERS, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE CET EXAMEN QU'IL NE RESTAIT A X... QU'UNE FAIBLE CAPACITE DE GAIN, EU EGARD A SA PROFESSION DE MINEUR ET QU'EN SE DETERMINANT AUTREMENT LA COMMISSION NATIONALE, QUI A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE ET S'EST CONTREDITE DANS SES MOTIFS, N'A PAS JUSTIFIE LE REJET DE LA DEMANDE DE CE DERNIER ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'IL RESULTAIT DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DU MEDECIN EXPERT, QUE LE 20 NOVEMBRE 1958, X... PRESENTAIT UNE PERTE DE LA VISION DE L'OEIL GAUCHE, UN SCLERO-EMPHYSEME PULMONAIRE SANS GRAND RETENTISSEMENT CARDIAQUE, ET UNE TENSION PARAISSANT ASSEZ INSTABLE, ET QUE SON ETAT GENERAL ETAIT MOYEN, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE COMPTE TENU DE SON AGE, DE SA PROFESSION, DE SES FACULTES PHYSIQUES ET MENTALES, DE SES APTITUDES ET DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, L'INCAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN DE X... ETAIT INFERIEURE AUX DEUX TIERS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI S'EST PRONONCEE APRES EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE A, SANS COMMETTRE LA DENATURATION DENONCEE NI SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 OCTOBRE 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. N° 61 - 10 214 GASTON X... C/ UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCAT : M MAYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 5 OCTOBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 839, P 665. SUR LE N° 3 : 30 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 724, P 494.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961496
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE - COMPOSITION - REGLE DE L'IMPARITE - OBSERVATION - NECESSITE (NON).

1° IL RESULTE DE L'ARTICLE 48 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT VALABLEMENT STATUER SI AU MOINS TROIS DE SES MEMBRES, DONT LE PRESIDENT, SONT PRESENTS, LA VOIX DE CELUI-CI ETANT PREPONDERANTE EN CAS DE PARTAGE DES VOIX. EST, DES LORS, REGULIERE LA DECISION QUI A ETE RENDUE PAR QUATRE MEMBRES.

2° SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE - PROCEDURE - JUGEMENT - MENTIONS - MENTIONS OBLIGATOIRES - QUALITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION (NON).

2° L'ARTICLE 51 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 QUI REGLEMENTE LA REDACTION DES DECISIONS DES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE ET DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVOIT QUE CES DECISIONS DOIVENT ENONCER LES NOMS DES RAPPORTEURS ET RENVOIE POUR LE SURPLUS A L'ARTICLE 23 DU MEME DECRET, LEQUEL IMPOSE SEULEMENT L'INDICATION DU NOM DES MEMBRES AYANT COMPOSE LA COMMISSION, MAIS NON CELLE DE LEUR QUALITE.

3° SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - APPRECIATION - POUVOIR DES JUGES DU FOND.

3° ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DECIDANT, APRES EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE L'INCAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN D'UN ASSURE SOCIAL EST INFERIEURE AUX DEUX TIERS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961496, Bull. civ.N° 654
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 654

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961496
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