SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR L'APPEL INTERJETE PAR Y..., APRES LE 2 MARS 1959, DU JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE PAS INDIQUER QUE LE RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE FAIT PAR ECRIT ET DE NE CONTENIR NI LES CONCLUSIONS DES PARTIES NI L'EXPOSITION SOMMAIRE DES POINTS DE FAIT ET DE DROIT ;
ATTENDU QUE D'APRES LE POURVOI, SI LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 N'EXIGE PLUS UN RAPPORT ECRIT NI QUE LE JUGEMENT CONTIENNE LES SUSDITES MENTIONS, CE DECRET N'ETANT APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, N'ETANT QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, DEVAIT, LE TRIBUNAL AYANT ETE SAISI DU LITIGE AVANT CETTE DATE, ETRE REGIE PAR LES ARTICLES 82 ET 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN VERTU DESQUELS L'OMISSION DE CES FORMALITES ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL EST DISTINCTE DE CELLE QUI A ETE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ;
QU'ELLE EST DONC, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DE DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE POUR LE REGLEMENT D'INCIDENT DE LA PROCEDURE INITIALE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959 ;
QU'EN CONSEQUENCE CETTE INSTANCE D'APPEL N'ETAIT PAS REGIE PAR LES ARTICLES 82, 141 ET 142 ANCIENS, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL EN PREMIER LIEU D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE MEDICALE SOLLICITEE PAR Y..., AU MOTIF QUE L'EVENTUELLE MALFFORMATION DE SA FEMME NE POURRAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE DIVORCE, ALORS QUE, SI L'EXPERTISE AVAIT ETABLI QU'ELLE ETAIT NORMALEMENT CONSTITUEE, CETTE CONSTATATION EUT RENDU FAUTIF SON REFUS DE CONSOMMER LE MARIAGE, EN SECOND LIEU D'AVOIR REJETE LE GRIEF TIRE PAR LUI DE SON OPPOSITION A CONSULTER UN MEDECIN, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS VRAISEMBLABLE, S'IL AVAIT INSISTE, AU DEBUT DU MARIAGE, QU'ELLE N'Y AIT PAS CONSENTI, ALORS QU'UNE SIMPLE VRAISEMBLANCE NE POUVAIT FONDER UNE TELLE DECISION, ENFIN D'AVOIR DEDUIT, DU TEMPS ECOULE ENTRE LE MARIAGE ET LA DEMANDE EN DIVORCE, QUE Y... AVAIT PARDONNE L'INJURE ALLEGUEE SANS RELEVER QUE SE TROUVAIT REALISEES LES CONDITIONS DE LA RECONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE DAME OEREZ Z...
X... DE CONFORMATION NORMALE ET ETRE TOUJOURS EN ETAT DE VIRGINITE, SON MARI N'AYANT JAMAIS VOULU CONSOMMER LE MARIAGE, UNE EXPERTISE A CET EGARD ETAIT SANS INTERET, QUE DAME Y... S'ETANT SELON LUI OPPOSEE A TOUT RAPPORT DES LE COMMENCEMENT DU MARIAGE, Y... NE POUVAIT SOUTENIR QU'IL AVAIT TOLERE, SOIT L'ATTITUDE DE SON EPOUSE, SOIT LE REFUS DE CELLE-CI DE CONSULTER UN MEDECIN POUR TENTER D'Y REMEDIER EN RAISON DE LA PRESENCE DE SA NIECE A LEUR FOYER, CELLE-CI N'Y ETANT VENUE QU'EN 1938 ET LE MARIAGE REMONTANT A 1935 ;
QUE, SI Y... N'AVAIT PAS ETE LE RESPONSABLE DE CETTE SITUATION OU AU MOINS N'AVAIT ACCEPTE DE S'EN ACCOMODER, IL EUT FORME UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS DURANT LES CINQ PREMIERES ANNEES DE LEUR UNION ;
QUE LA NON-CONSOMMATION DU MARIAGE S'ETANT POURSUIVIE JUSQU'AU DEPART DE Y... EN 1953, DAME Y... NE POURRAIT POUR CETTE DERNIERE PERIODE SE PREVALOIR D'UNE RECONCILIATION, MAIS QUE Y... AURAIT DU PROUVER QU'ELLE PROVENAIT DU REFUS DE SA FEMME, CE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS ET NE SAURAIT DERIVER NECESSAIREMENT DE CE QU'IL AURAIT ETE DE CONSTITUTION NORMALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECOURIR A L'EXPERTISE SOLLICITEE, ET APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, N'ONT PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 12 866 Y... C/ DAME Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM CHAREYRE ET MAYER.