SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 14 ET 21 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 ;
ATTENDU QU'AVANT D'EFFECTUER UN DEPASSEMENT, LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DOIT S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ;
QUE, DANS TOUS LES CAS OU L'INSUFFISANCE DE LA LARGEUR LIBRE DE LA CHAUSSEE, SON PROFIL OU SON ETAT NE PERMETTENT PAS LE DEPASSEMENT AVEC FACILITE ET EN TOUTE SECURITE, LES CONDUCTEURS DES VEHICULES DONT LE GABARIT OU LE CHARGEMENT DEPASSE DE 2 METRES DE LARGEUR DOIVENT REDUIRE LEUR VITESSE ET AU BESOIN S'ARRETER OU SE GARER POUR LAISSER LE PASSAGE AUX VEHICULES DE DIMENSIONS INFERIEURES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, INFIRMATIF ATTAQUE, LE CAMION DE LA SOCIETE ALAMASSE BULLE, CONDUIT PAR TRAVAILLE, DONT LA LARGEUR ATTEIGNAIT 2,50 METRES, CIRCULAIT SUR UNE ROUTE N'AYANT QUE 5 METRES DE LARGEUR, BORDEE D'UNE BORNE COUPEE DE SAIGNEES, LORSQU'A VIVE ALLURE IL A DEPASSE LA VOITURE, LARGE DE 1,80 METRE, CONDUITE PAR DAME X..., L'OBLIGEANT A DONNER UN COUP DE VOLANT A DROITE, A LA SUITE DUQUEL, L'AUTOMOBILE ROULA DANS LE FOSSE ;
QUE SA CONDUCTRICE FUT BLESSEE ;
QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA SOCIETE ALAMASSE BULLE EN REPARATION DU DOMMAGE AINSI PRODUIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL ET SUBSIDIAIREMENT DE L'ARTICLE 1382 ;
ATTENDU QU'AFIN DE DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'EN L'ABSENCE DE CONTACT ENTRE LES VEHICULES, LA DEPOSITION DE L'UNIQUE TEMOIN DE L'ACCIDENT ETAIT TROP IMPRECISE POUR PERMETTRE DE CONSIDERER QU'IL EXISTAIT UN RAPPORT DE CAUSE A EFFET ENTRE LA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT ET LE DOMMAGE NI QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT ;
QUE LA DECISION AJOUTE QUE LE CAMION, CIRCULANT A UNE ALLURE TRES SUPERIEURE A CELLE DE L'AUTOMOBILE, POUVAIT REPRENDRE SA DROITE ASSEZ RAPIDEMENT, SANS GENER L'AUTOMOBILISTE ;
MAIS ATTENDU QU'EU EGARD AU GABARIT DES VEHICULES, A LA LARGEUR DE LA ROUTE ET A L'ETAT DE LA CHAUSSEE, LES JUGES D'APPEL SE DEVAIENT DE RECHERCHER SI LE DEPASSEMENT DONT S'AGIT POUVAIT SE FAIRE AVEC FACILITE ET EN TOUTE SECURITE ;
QU'EN OMETTANT DE PROCEDER A CET EXAMEN ILS N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'IL COMPORTAIT ;
EN QUOI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 29 JUIN 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. N° 60 - 13 340 EPOUX X... ET Y... C/ SOCIETE DES TRANSPORTS ALAMASSE-BULLE ET Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M MOLINIER - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM REMOND ET ROUVIERE.