SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA DAME VEUVE SENIORIS X... D'UNE SOMME DE 6450000 ANCIENS FRANCS ENVERS CANNAVACCIO, EN VERTU D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUS SEINGS PRIVES, EN DATE DU 11 MAI 1952, SIGNEE PAR LADITE DAME, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE RECONNAISSANCE, DONT L'ARRET LUI-MEME CONSTATE L'IRREGULARITE, NE POUVAIT VALOIR PREUVE DE LA CREANCE ALLEGUEE, ET QUE LES PRESOMPTIONS INVOQUEES, D'AUTRE PART, PAR CANNAVACCIO A L'APPUI DE SA DEMANDE EN PAYEMENT, ETAIENT MANIFESTEMENT DENUEES DE TOUTE PERTINENCE ET SE HEURTAIENT A L'AVEU JUDICIAIRE DE CANNAVACCIO ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DONT S'AGIT, DACTYLOGRAPHIEE, PORTANT LA SIGNATURE DE LA DAME VEUVE Y..., NON CONTESTEE PAR CELLE-CI, ET PRECEDEE DES MOTS LU ET APPROUVE, ECRITS DE SA MAIN, ETAIT INCOMPLETE, COMME NE PORTANT PAS LA MENTION DU BON POUR, EXIGEE PAR L'ARTICLE 1326, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE CIVIL, N'EN ENONCE PAS MOINS QUE, LORS DE LA PASSATION DE CET ACTE, LA SIGNATAIRE, EXERCANT LA PROFESSION DE RESTAURATRICE, ETAIT COMMERCANTE, ET QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DUDIT ARTICLE ETAIENT APPLICABLES ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A RECONNU LA PARFAITE REGULARITE DU DOCUMENT INCRIMINE, ET QU'AINSI, LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, QUI, EN TANT QU'IL INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, UN PRETENDU AVEU JUDICIAIRE DE CANNAVACCIO, EST IRRECEVABLE, COMME NOUVEAU, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, IL EST SOUTENU QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SOMME RECLAMEE PAR CANNAVACCIO AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE TRANSACTION, AUX TERMES D'UN ACTE POSTERIEUR DU 22 JUIN 1954, DONT LE CONTENU AURAIT ETE DENATURE PAR L'ARRET, QUI A TRANSFORME CETTE TRANSACTION EN UNE CONFIRMATION PORTANT ARRETE DE COMPTE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE POUR DENIER A L'ACTE SUSVISE LE CARACTERE D'UNE TRANSACTION, L'ARRET RELEVE QUE CETTE CONVENTION NE TENDAIT NI A METTRE FIN A UNE CONTESTATION DEJA NEE, NI A PREVENIR UNE CONTESTATION A NAITRE ;
QU'AYANT AINSI, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DU DOCUMENT SOUMIS A SON EXAMEN, EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, CONSTATE QUE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRANSACTION FAISAIT, EN L'ESPECE, DEFAUT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE, PAS PLUS QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 58-10418 CONSORTS Y... C/ CANNAVACCIO PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET SAINT MARC A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 10 AVRIL 1962, BULL 1962, I, N° 209, P 185