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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961361


SUR LES DEUX MOYENS ADDITIONNELS, LESQUELS SONT PREALABLES :

ATTENDU QUE CES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 82 ANCIEN DU MEME CODE ET QUI SONT SANS RAPPORT AVEC LES AUTRES MOYENS ET NE PEUVENT EN ETRE LE COMPLEMENT, N'ONT PAS ETE PRODUITS DANS LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU DEPOT DU POURVOI ;

QU'ILS NE SONT DONC PAS RECEVABLES ;

LES DECLARE IRRECEVABLES ;

SUR LE PREMIER MOYEN EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE Y..., AUX DROITS DUQUEL EST SA VEUVE A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 10 JUIN 1947, DON

NE A BAIL A GERBAUD POUR UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS UNE MAISON...

SUR LES DEUX MOYENS ADDITIONNELS, LESQUELS SONT PREALABLES :

ATTENDU QUE CES MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 82 ANCIEN DU MEME CODE ET QUI SONT SANS RAPPORT AVEC LES AUTRES MOYENS ET NE PEUVENT EN ETRE LE COMPLEMENT, N'ONT PAS ETE PRODUITS DANS LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU DEPOT DU POURVOI ;

QU'ILS NE SONT DONC PAS RECEVABLES ;

LES DECLARE IRRECEVABLES ;

SUR LE PREMIER MOYEN EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE Y..., AUX DROITS DUQUEL EST SA VEUVE A, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 10 JUIN 1947, DONNE A BAIL A GERBAUD POUR UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS UNE MAISON AVEC LES MEUBLES LA GARNISSANT, AINSI QUE SES DEPENDANCES ;

QU'IL ETAIT STIPULE AU CONTRAT QUE LE PRENEUR AURAIT A SA CHARGE TOUTES LES REPARATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT A FAIRE AUX LIEUX LOUES PENDANT LA DUREE DU BAIL SANS AUCUNE EXCEPTION, Y COMPRIS MEME CELLES A FAIRE A LA TOITURE ET AUX GROS MURS, ET CELLES CONCERNANT LE CLOS ET LE COUVERT ;

QU'APRES UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES LA DAME VEUVE Y... A ASSIGNE GERBAUD EN RESILIATION DU BAIL ET EN DOMMAGES-INTERETS EN SOUTENANT QU'IL AVAIT FAILLI A SES OBLIGATIONS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LA CONVENTION DEVAIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT, QUE LE PRENEUR N'ETAIT PAS TENU DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE ET QUE LES TERMES EMPLOYES PAR L'EXPERT Z... SON RAPPORT PARAISSAIENT IMPLIQUER QUE LES TRAVAUX INDISPENSABLES A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE ETAIENT DE VERITABLES TRAVAUX DE REFECTION, ALORS QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE INDIQUAIT SIMPLEMENT QU'IL Y AVAIT LIEU A UN REMANIEMENT DE LA TOITURE, QUE LA CLAUSE DU BAIL METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR TOUTES LES REPARATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT ETAIT CLAIRE ET PRECISE ET OBLIGEAIT LE PRENEUR AU REMANIEMENT DE LA TOITURE, ET QU'ENFIN LES MOTIFS RELATIFS A L'IMPORTANCE DES TRAVAUX A EFFECTUER REVETAIENT UN CARACTERE DUBITATIF ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AUX TERMES DU RAPPORT DE L'EXPERT X... TRAVAIL N'AVAIT ETE FAIT A LA TOITURE DEPUIS LONGTEMPS, QU'IL CONVENAIT DE PROCEDER A DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE CONSISTANT EN UN REMANIAGE COMPLET DE CETTE TOITURE ET DANS LE REMPLACEMENT TOTAL DES GOUTTIERES ET DES TUYAUX DE DESCENTE ;

QUE LES JUGES D'APPEL QUI, COMME LES PREMIERS JUGES, ONT SOULIGNE LE CARACTERE EXORBITANT DE LA CLAUSE DU BAIL RELATIVE AUX REPARATIONS ET LA NECESSITE DE LUI DONNER UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE, ONT USE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECLARANT QUE LES TERMES DE REMANIAGE ET DE REMPLACEMENT, EMPLOYES PAR L'EXPERT, IMPLIQUAIENT LA NECESSITE D'UNE REFECTION ET NON SIMPLEMENT DE GROSSES REPARATIONS ;

QUE SI L'EMPLOI DU VERBE PARAITRE A PU, DANS UNE CERTAINE MESURE, DONNER AU MOTIF CRITIQUE UNE TOURNURE DUBITATIVE, LES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE LA COUR A FAIT SIENS, EXCLUENT A CET EGARD TOUTE ESPECE D'INCERTITUDE ;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE IMPOSE AU PRENEUR L'OBLIGATION D'USER DE LA CHOSE LOUEE EN BON PERE DE FAMILLE, ET SUIVANT LA DESTINATION QUI LUI A ETE DONNEE PAR LE BAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU CONTRAT DU 10 JUIN 1947, GERBAUD S'ETAIT ENGAGE A ENTRETENIR EN BON ETAT LES MEUBLES MEUBLANTS ET LES OBJETS MOBILIERS RECUS EN LOCATION ET A REMPLACER CEUX QUI VIENDRAIENT A MANQUER ;

QU'A L'APPUI DE SON ACTION EN RESILIATION LA DAME VEUVE Y... A SOUTENU QUE LE PRENEUR AVAIT FAILLI EGALEMENT A CETTE OBLIGATION ;

QUE POUR ECARTER CE GRIEF L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A RELEVER PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE L'IMPORTANCE DES DETERIORATIONS ET DES MANQUANTS DEVRAIT S'APPRECIER EN FIN DE BAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INEXECUTION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE AURAIT ETE DE NATURE A JUSTIFIER UNE DISSOLUTION ANTICIPEE DU CONTRAT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 20 MAI 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 60-13627 VEUVE Y... C/ GERBAUD PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET LANDOUSY A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 3 JUILLET 1962, BULL 1962, III, N° 337 (1°), P 278 11 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 361 (1°), P 314 ET LES ARRETS CITES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961361
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - PRENEUR - OBLIGATIONS - REPARATIONS - CLAUSE DU BAIL METTANT TOUTES LES REPARATIONS A SA CHARGE - TOITURE - REFECTION (NON).

1° EN PRESENCE D'UNE CLAUSE D'UN BAIL METTANT A LA CHARGE DU LOCATAIRE TOUTES LES REPARATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, Y COMPRIS CELLES A FAIRE A LA TOITURE, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LORSQU'APRES AVOIR SOULIGNE LE CARACTERE EXORBITANT DE CETTE CLAUSE ET LA NECESSITE DE L'INTERPRETER RESTRICTIVEMENT, ELLE DECLARE AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX CONSTITUENT UNE REFECTION DE LA TOITURE, QUI N'INCOMBE PAS AU LOCATAIRE, ET NON PAS SIMPLEMENT DE GROSSES REPARATIONS.

2° BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - OBLIGATION D'ENTRETIEN - MOMENT D'APPRECIATION.

2° LE PRENEUR A L'OBLIGATION D'USER DE LA CHOSE LOUEE EN BON PERE DE FAMILLE ET SUIVANT LA DESTINATION QUI LUI A ETE DONNEE PAR LE BAIL. SAISIS D'UNE ACTION EN RESILIATION FONDEE SUR UN MANQUEMENT DU PRENEUR A L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT PRIS D'ENTRETENIR EN BON ETAT LES MEUBLES MEUBLANTS ET LES OBJETS MOBILIERS RECUS EN LOCATION ET A REMPLACER CEUX QUI VIENDRAIENT A MANQUER, LES JUGES DU FOND NE JUSTIFIENT PAS LEGALEMENT LE REJET DE CETTE DEMANDE EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'IMPORTANCE DES DETERIORATIONS ET DES MANQUANTS DEVRAIT S'APPRECIER EN FIN DE BAIL, ALORS QUE L'INEXECUTION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE AURAIT ETE DE NATURE A JUSTIFIER UNE DISSOLUTION ANTICIPEE DU CONTRAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961361, Bull. civ.N° 426
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 426

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961361
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