SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1139, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE MEYER, ANCIEN EMPLOYE DE LA LIBRAIRIE HACHETTE, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, FONDEE SUR LA FAUTE DE SON EMPLOYEUR QUI AVAIT DIFFERE CONTINUELLEMENT LA FIXATION DU TAUX ET DES MODALITES DE SES COMMISSIONS, DE FACON A NE PAYER QUE LE MINIMUM CONVENU, AUX MOTIFS QU'A AUCUN MOMENT AVANT SA MISE A LA X..., MEYER N'AVAIT MIS LA SOCIETE EN DEMEURE D'AVOIR A COMMENCER DES POURPARLERS A CE SUJET, ET QUE D'AILLEURS SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ETAIT IRRECEVABLE EN APPEL COMME NOUVELLE, NE PROCEDANT PAS DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET NE TENDANT PAS AUX MEMES FINS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEBITEUR NE PEUT SE PREVALOIR D'UN DEFAUT DE MISE EN DEMEURE QUAND IL S'EST DEROBE A L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PROCEDAIT DE LA DEMANDE INITIALE ET TENDAIT AUX MEMES FINS PUISQU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LA MEME FAUTE DE L'EMPLOYEUR ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES REPRESENTAIENT L'EQUIVALENT DES COMMISSIONS PROMISES PAR LE CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE MEYER A ETE EMPLOYE PAR LA SOCIETE HACHETTE DU 1ER NOVEMBRE 1953 AU 1ER JUILLET 1958, DATE DE LA MISE A LA X..., COMME CHEF DE SERVICE DE LA SECTION PAPETERIE, CARTES POSTALES, MOYENNANT UN SALAIRE FIXE ET UN MINIMUM GARANTI SUR COMMISSIONS, LESQUELS FURENT TOUS DEUX AUGMENTES PENDANT CETTE PERIODE ;
QU'IL ETAIT EN OUTRE SPECIFIE QUE LE TAUX ET LES MODALITES DE CALCUL DE LA COMMISSION SERAIENT FIXES ULTERIEUREMENT, CE QUI N'AVAIT PAS ENCORE ETE FAIT LE 1ER JUILLET 1958 LORS DE LA MISE A LA X... ;
QUE POSTERIEUREMENT MEYER RECLAMA POUR LA PREMIERE FOIS UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUE LA SOCIETE LUI REFUSA, EN INDIQUANT QUE SON INTENTION AVAIT ETE DE L'INTERESSER AUX BENEFICES REALISES, LORSQU'IL Y EN AURAIT EU, CE QUI N'AVAIT PAS ETE ;
QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE N'EXISTAIENT NI USAGE, NI REGLEMENTATION A CE SUJET, NI PRESOMPTION SUFFISANTE DE L'ISSUE PROBABLE DE POURPARLERS, ONT ESTIME QU'ILS NE POUVAIENT SE SUBSTITUER AUX PARTIES POUR ELABORER LA CONVENTION QU'ELLES S'ETAIENT RESERVEES DE CONCLURE ;
QUE SI DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, MEYER AVAIT RECLAME L'ADJUDICATION DE SA DEMANDE, AU BESOIN A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, PAR SUITE DE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE EN DIFFERANT LA FIXATION DU TAUX ET DES MODALITES DE COMMISSIONS, A AUCUN MOMENT AVANT SA MISE A LA X... MEYER N'AVAIT MIS EN DEMEURE SON EMPLOYEUR D'AVOIR A COMMENCER DES POURPARLERS A CE SUJET, POURPARLERS DONT AUCUNE PRESOMPTION SUFFISANTE NE PERMETTAIT DE DIRE QUELLE AURAIT ETE L'ISSUE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE MEYER NE RAPPORTANT LA PREUVE NI D'UN ACCORD, NI D'UNE FAUTE DE LA SOCIETE, EN RELATION CERTAINE DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE INVOQUE PAR LUI, DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT SUR LE CARACTERE NOUVEAU OU NON DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 40 368 MEYER C/ SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE HACHETTE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM GOUTET ET LABBE. A RAPPROCHER : 7 DECEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 1009, P 806.