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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961174


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;

ATTENDU QUE HOMPS, CONTREMAITRE A LA SAVONNERIE ARC A PAPEETE, A ETE AU SERVICE DES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS DE CETTE ENTREPRISE, ET NOTAMMENT, DU 31 AOUT 1956 AU 31 DECEMBRE 1958, AU SERVICE DE LEOU FOU ON ;

ATTENDU QU'APPLIQUANT LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT BENEFICIAIT HOMPS DEPUIS L'ORIGINE, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE CONDAMNE LEOU FOU ON A PAYER A SON CONTREMAITRE LA SOMME CORRESPONDANT A 15 % DES BENEFICES REALISES PAR L'ENTREPRISE DU 31 AOUT 1956 AU 31 DECEMBRE 1958 ET COMMET EX

PERT X... CHIFFRER CETTE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;

ATTENDU QUE HOMPS, CONTREMAITRE A LA SAVONNERIE ARC A PAPEETE, A ETE AU SERVICE DES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS DE CETTE ENTREPRISE, ET NOTAMMENT, DU 31 AOUT 1956 AU 31 DECEMBRE 1958, AU SERVICE DE LEOU FOU ON ;

ATTENDU QU'APPLIQUANT LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT BENEFICIAIT HOMPS DEPUIS L'ORIGINE, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE CONDAMNE LEOU FOU ON A PAYER A SON CONTREMAITRE LA SOMME CORRESPONDANT A 15 % DES BENEFICES REALISES PAR L'ENTREPRISE DU 31 AOUT 1956 AU 31 DECEMBRE 1958 ET COMMET EXPERT X... CHIFFRER CETTE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE QUI SUIVANT LE POURVOI AURAIT DU ETRE DIRIGEE CONTRE L'ACTUEL EMPLOYEUR D'HOMPS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE C'EST BIEN LEOU FOU ON QUI ETAIT PROPRIETAIRE DE LA SAVONNERIE ET EMPLOYEUR DE HOMPS POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;

ATTENDU QUE SI LES CONTRATS EN COURS AU MOMENT DE LA VENTE D'UNE ENTREPRISE SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL, LES DETTES NEES DU CONTRAT AVANT LE CHANGEMENT DE SITUATION JURIDIQUE INCOMBENT A L'ANCIEN EMPLOYEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AU CHEF DES CONCLUSIONS TENDANT A ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION MODIFICATIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PRIMITIF ;

MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS NON CONTRAIRES ONT ETE EXPRESSEMENT ADOPTES PAR LES JUGES D'APPEL, ONT RELEVE QUE L'ENQUETE A LAQUELLE ILS ONT PROCEDE N'A PAS ETABLI LE CHANGEMENT ALLEGUE DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL PRIMITIF LEQUEL DEVAIT DONC S'APPLIQUER DANS SON INTEGRALITE Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE LITIGIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1959, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAPEETE. N° 60 - 40 021 LEOU FOU ON C/ HOMPS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M LINDON. A RAPPROCHER : 16 DECEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1200, P 932 ;

25 MAI 1961, BULL 1961, IV, N° 545, P 434.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961174
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFET - SALAIRE - SALAIRES DUS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA CESSION - ANCIEN EMPLOYEUR SEUL TENU

SI LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU MOMENT DE LA VENTE D'UNE ENTREPRISE SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL, LES DETTES NEES DU CONTRAT AVANT LE CHANGEMENT DE SITUATION JURIDIQUE INCOMBENT A L'ANCIEN EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961174, Bull. civ.N° 726
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 726

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961174
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