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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961173


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIES PAR LA LOI DU 16 MAI 1946, 31A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI PATURAL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE SYNDICAL, REPROCHE A LA SENTENCE QU'IL ATTAQUE D'AVOIR JUGE QU'IL AVAIT AGI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL EN ASSISTANT A UNE REUNION RELATIVE, D'UNE PART, A LA SITUATION DE LA SOCIETE CIMA SON EMPLOYEUR,

DANS L'INDUSTRIE DU MACHINISME AGRICOLE ET, D'AUTRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIES PAR LA LOI DU 16 MAI 1946, 31A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI PATURAL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE SYNDICAL, REPROCHE A LA SENTENCE QU'IL ATTAQUE D'AVOIR JUGE QU'IL AVAIT AGI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL EN ASSISTANT A UNE REUNION RELATIVE, D'UNE PART, A LA SITUATION DE LA SOCIETE CIMA SON EMPLOYEUR, DANS L'INDUSTRIE DU MACHINISME AGRICOLE ET, D'AUTRE PART, A LA PREPARATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, AU MOTIF, SUR LE PREMIER POINT, QU'IL NE DEMONTRAIT PAS L'UTILITE AU POINT DE VUE TECHNIQUE ECONOMIQUE, DES INFORMATIONS DONNEES AU COURS DE CETTE REUNION SUR LA SITUATION DU MACHINISME AGRICOLE ET, SUR LE SECOND POINT, QU'IL AVAIT RECONNU QUE SA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE EN TANT QUE DELEGUE SYNDICAL, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD ET, ENFIN, QUE LA DISCUSSION DU PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE EST UNE ACTIVITE SYNDICALE NE SE RATTACHANT PAS A LA MISSION DE DELEGUE DU COMITE D'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE LA SENTENCE, AINSI QUE DES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT DEPOSEES, QUE LADITE SENTENCE RELATE TOUT EN LES LAISSANT SANS REPONSE, QU'IL XISTAIT ENTRE L'ENTREPRISE ET SON PERSONNEL DES DIFFICULTES NEES ET ACTUELLES DUES A UNE REDUCTION D'HORAIRES JUSTIFIEE, SELON LA SOCIETE, PAR LA SITUATION DE L'INDUSTRIE DES MACHINES AGRICOLES, DE SORTE QUE L'UTILITE DIRECTE DE L'ASSISTANCE A CETTE REUNION RESSORTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE RETABLIR LA VERITABLE PORTEE DES DECLARATIONS DES PARTIES ET QU'ON PEUT ASSISTER A UNE REUNION EN UNE DOUBLE QUALITE ;

QUE L'AUTORISATION DU CHEF D'ENTREPRISE EST SEULEMENT PREVUE PAR UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE ET N'EST PAS EXIGEE PAR LA JURISPRUDENCE ET, ENFIN, QUE LA PREPARATION D'UN PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE N'EST PAS DU RESSORT EXCLUSIF DES SYNDICATS, ET RENTRE DANS LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE D'UNE PART QUE PATURAL AVAIT ETE CONVOQUE A LA REUNION LITIGIEUSE PAR UN BILLET EMANANT D'UN SYNDICAT DONT IL ETAIT MEMBRE ET QU'IL AVAIT DECLARE QUE C'ETAIT EN TANT QUE REPRESENTANT SYNDICAL QU'IL AVAIT DU ASSISTER A LA SECONDE PARTIE DE L'ORDRE DU JOUR QUI PREVOYAIT LA DISCUSSION D'UN PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE DESTINE A ETRE SOUMIS A LA SOCIETE PAR UN OU PLUSIEURS SYNDICATS ;

QUE D'AUTRE PART, ILS ONT RELEVE QUE PATURAL N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LA PREMIERE PARTIE DE L'ORDRE DU JOUR QUI AVAIT UN BUT D'INFORMATIONS GENERALES SUR LA SITUATION DU MACHINISME AGRICOLE, SE RATTACHAIT DIRECTEMENT A SA MISSION DE MEMBRE DE COMITE D'ENTREPRISE, QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE, MALGRE LES DIFFICULTES NEES ET ACTUELLES QUI EXISTAIENT ALORS ENTRE L'ENTREPRISE ET SON PERSONNEL, C'ETAIT UNIQUEMENT A TITRE DE DELEGUE SYNDICAL QUE PATURAL S'ETAIT RENDU A CETTE REUNION ET QUE SI CETTE ACTIVITE SYNDICALE ETAIT LEGITIME EN SOI, ELLE NE LUI PERMETTAIT PAS CEPENDANT D'OBTENIR DE SON EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DES HEURES QU'IL Y AVAIT CONSACREES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A REPONDU EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1961 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE SAINT-DIZIER. N° 61 - 40 248 PATURAL C/ SOCIETE CIMA. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MAYER ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 3 JANVIER 1957, BULL 1957, IV, N° 13, P 10 ;

15 MARS 1957, BULL 1957, IV, N° 321, P 228 ;

20 MARS 1961, BULL 1961, IV, N° 375, P 303 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961173
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - MEMBRES - FONCTIONS - PARTICIPATION A DES REUNIONS SYNDICALES

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DELEGUE SYNDICAL, RECONNAISSAIT QUE C'ETAIT EN CETTE DERNIERE QUALITE QU'IL AVAIT ASSISTE A UNE REUNION OU DEVAIT ETRE DISCUTE UN "PROJET" DE CONVENTION COLLECTIVE DESTINE A ETRE PRESENTE PAR UN OU PLUSIEURS SYNDICATS A LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT, ET QU'IL N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LES AUTRES POINTS DISCUTES A CETTE REUNION SE RATTACHAIENT DIRECTEMENT A SA MISSION DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE MALGRE LES DIFFICULTES NEES ET ACTUELLES EXISTANT ALORS ENTRE L'ENTREPRISE ET SON PERSONNEL, C'ETAIT UNIQUEMENT A TITRE DE DELEGUE SYNDICAL QU'IL S'ETAIT RENDU A CETTE REUNION, ET QU'IL NE POUVAIT DONC OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES HEURES QU'IL Y AVAIT CONSACREES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961173, Bull. civ.N° 724
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 724

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961173
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