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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961106


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 22 JUIN 1959, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR CASASUS A SON LOCATAIRE OUDINOT, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER, POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX, APRES UN DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ;

ATTENDU QUE PAR ASSIGNATION DU 1ER FEVRIER 1960, CASASUS A RECLAME DES DOMMAGES - INTERETS A OUDINOT POUR S'ETRE MAINTENU INDUMENT DANS LES LIEUX ET QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 16 JANVIER 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER UNE INDEMNITE

DE 30000 NF A SON BAILLEUR ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 22 JUIN 1959, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR CASASUS A SON LOCATAIRE OUDINOT, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER, POUR OCCUPATION INSUFFISANTE DES LOCAUX, APRES UN DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ;

ATTENDU QUE PAR ASSIGNATION DU 1ER FEVRIER 1960, CASASUS A RECLAME DES DOMMAGES - INTERETS A OUDINOT POUR S'ETRE MAINTENU INDUMENT DANS LES LIEUX ET QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 16 JANVIER 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER UNE INDEMNITE DE 30000 NF A SON BAILLEUR ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CE DERNIER ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE OUDINOT, ETANT RESTE DANS LES LIEUX EN VERTU D'UNE DECISION DE JUSTICE ET PAR L'EFFET DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1951, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE A BON DROIT QUE LE SURSIS ACCORDE A UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE NE MODIFIE PAS LA SITUATION JURIDIQUE DE CELUI-CI ET NE LUI CONFERE NULLEMENT UN DROIT LEGAL AU MAINTIEN ;

QU'ELLE EN A LOGIQUEMENT DEDUIT QUE CETTE OCCUPATION IRREGULIERE PEUT DONNER LIEU AU PROFIT DU BAILLEUR A DES DOMMAGES - INTERETS CORRESPONDANT AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR CE DERNIER ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE OUDINOT REPROCHE EN OUTRE A LA DECISION D'AVOIR ESTIME QUE LE PREJUDICE SUBI PAR CASASUS RESULTAIT DE L'IMPOSSIBILITE OU IL S'ETAIT TROUVE DE LOUER L'APPARTEMENT OU DE LE VENDRE, ALORS QUE LE PREJUDICE NE POUVAIT DEPASSER, EN CAS DE LOCATION, LE PRIX LIMITE DU LOYER FIXE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET EN CAS DE VENTE, N'EXISTAIT PAS PUISQUE LE DEMANDEUR AU POURVOI ETABLISSAIT QU'IL AVAIT FAIT FAIRE OFFRE D'ACHETER AU PRIX PROPOSE PAR CASASUS, QUI D'AILLEURS EN TANT QUE LOCATAIRE PRINCIPAL NE POUVAIT VENDRE L'APPARTEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE CASASUS ETAIT EN REALITE PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LUI CONFERANT UN DROIT A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX AVEC LA QUALITE JURIDIQUE DE LOCATAIRE, QU'IL POUVAIT DES LORS CEDER SES PARTS POUR CONFERER A L'ACQUEREUR LE MEME DROIT ;

ATTENDU QU'APPRECIANT LE PREJUDICE SUBI PAR CASASUS DU FAIT QU'IL N'AVAIT PAS EU LA LIBRE DISPOSITION DE CET APPARTEMENT SOIT POUR UNE OCCUPATION PERSONNELLE, SOIT POUR UNE AUTRE LOCATION SOIT POUR UNE VENTE, LA COUR L'A FIXE DANS SON ENSEMBLE A 30000 NF ;

ATTENDU QU'IL S'AGIT LA D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PART DES JUGES QUI N'AVAIENT A TENIR COMPTE NI DU MONTANT DU LOYER RESULTANT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CELLE-CI N'AYANT PAS A RECEVOIR APPLICATION POUR DETERMINER LE MONTANT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, NI DES OFFRES QUI AURAIENT ETE FAITES A CASASUS POUR L'ACHAT DE L'APPARTEMENT OCCUPE ET QUI N'AVAIENT PAS ETE ACCEPTEES PAR LUI ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 10 876 OUDINOT C/ CASASUS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET LE PRADO. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 2 MARS 1960, BULL 1960, IV, N° 229, P 180 ;

20 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 902 (2°), P 691.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961106
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - EXPULSION - DELAI - DELAI DE GRACE - OCCUPANT RESTANT DANS LES LIEUX - TITRE D'OCCUPATION LEGAL (NON).

1° LE SURSIS ACCORDE A UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE NE MODIFIE PAS LA SITUATION JURIDIQUE DE CELUI-CI ET NE LUI CONFERE NULLEMENT UN DROIT LEGAL AU MAINTIEN. IL S'ENSUIT QUE L'OCCUPATION IRREGULIERE DES LIEUX RESULTANT D'UN SURSIS ACCORDE EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1951 PEUT DONNER LIEU AU PROFIT DU BAILLEUR A DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR CE DERNIER.

2° BAIL EN GENERAL - EXPULSION - DELAI - DELAI DE GRACE - OCCUPANT RESTANT DANS LES LIEUX - PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE - APPRECIATION SOUVERAINE.

2° C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND FIXENT LE PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DU FAIT DE L'OCCUPATION IRREGULIERE DES LIEUX PAR UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE QUI AYANT BENEFICIE D'UN SURSIS, A EXPULSION L'AVAIT PRIVE DE LA LIBRE DISPOSITION DE CET APPARTEMENT SOIT POUR UNE OCCUPATION PERSONNELLE, SOIT POUR UNE AUTRE LOCATION, SOIT POUR UNE VENTE. ILS N'ONT A TENIR COMPTE POUR CETTE APPRECIATION NI DU PRIX LIMITE DU LOYER RESULTANT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CELLE-CI N'AYANT PAS A RECEVOIR APPLICATION POUR DETERMINER LE MONTANT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION NI DES OFFRES D'ACHAT FAITES PAR L'OCCUPANT, QU'IL N'AVAIT PAS ACCEPTEES. ET IL NE PEUT ETRE TIRE ARGUMENT DU FAIT QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS PRORPIETAIRE DE L'APPARTEMENT DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LUI CONFERANT UN DROIT A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, AVEC LA QUALITE JURIDIQUE DE LOCATAIRE, IL POUVAIT DES LORS CEDER SES PARTS POUR CONFERER A L'ACQUEREUR LE MEME DROIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961106, Bull. civ.N° 723
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 723

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961106
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