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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961105


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE SOUCHET PROPRIETAIRE D'UNE VILLA A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, DONNA CELLE-CI EN LOCATION A L'ASSOCIATION LA MAISON RUSSE, MAIS QUE PAR EXPLOIT DU 30 JUIN 1959 IL A DONNE CONGE A CELLE-CI EN INVOQUANT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DESIRANT HABITER PERSONNELLEMENT CET IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE CE CONGE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 MAI 1961, LE POUR

VOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE SOUCHET PROPRIETAIRE D'UNE VILLA A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, DONNA CELLE-CI EN LOCATION A L'ASSOCIATION LA MAISON RUSSE, MAIS QUE PAR EXPLOIT DU 30 JUIN 1959 IL A DONNE CONGE A CELLE-CI EN INVOQUANT L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DESIRANT HABITER PERSONNELLEMENT CET IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE CE CONGE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 MAI 1961, LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE LOCATAIRE POUVAIT S'OPPOSER A LA REPRISE SI LE BAILLEUR EXERCAIT CELLE-CI DANS LE BUT D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI, DECIDE QU'AUCUN ELEMENT PRECIS DE NATURE A ETABLIR LA FRAUDE A LA LOI N'ETAIT ETABLI, NI ALLEGUE, ALORS QUE L'ASSOCIATION FAISAIT VALOIR QUE SOUCHET DISPOSAIT A VANVES D'UN APPARTEMENT DE QUATRE PIECES, QUE CET APPARTEMENT REPONDAIT A SES BESOINS ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA REPRISE N'ETAIT PAS EXERCEE DANS UN INTERET LEGITIME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SOULIGNE QUE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE SUBORDONNE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE A L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE MORALE POURSUIVANT UNE ACTIVITE DESINTERESSEE, A LA CONDITION QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSE PAS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE X... HABITUELLEMENT AVEC LUI ;

QU'IL SUFFIT QUE LE PROPRIETAIRE SOIT DE NATIONALITE FRANCAISE ET QU'IL VEUILLE HABITER L'IMMEUBLE PAR LUI-MEME OU LE FAIRE HABITER PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS, DESCENDANTS OU CEUX DE SON CONJOINT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT QUE CES CONDITIONS SE TROUVAIENT REALISEES EN L'ESPECE, ET QU'AUCUNE FRAUDE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE, A VALIDE A JUSTE TITRE LE CONGE ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 20 208 LA MAISON RUSSE C/ SOUCHET. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM GOUTET ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 10 JUIN 1955, BULL 1955, IV, N° 518, P 393.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961105
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - INOPPOSABILITE - ARTICLE 8 - CONDITIONS - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE (NON)

L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE SUBORDONNE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE A L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE MORALE POURSUIVANT UNE ACTIVITE DESINTERESSEE A LA CONDITION QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSE PAS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET A CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE VIVANT HABITUELLEMENT AVEC LUI. IL SUFFIT QUE LE PROPRIETAIRE SOIT DE NATIONALITE FRANCAISE ET QU'IL VEUILLE HABITER L'IMMEUBLE PAR LUI-MEME OU LE FAIRE HABITER PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS, DESCENDANTS OU CEUX DE SON CONJOINT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961105, Bull. civ.N° 721
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 721

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961105
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