SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 78 ET 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE D'OPPOSITION A ECHANGE AU DOUBLE MOTIF QUE L'ECHANGE SERAIT POSSIBLE AVEC UN TIERS N'OCCUPANT PAS LES LIEUX LORS DE LA NOTIFICATION D'ECHANGE ET DONT LE DROIT DE LOCATION SERAIT SIMPLEMENT AFFIRME PAR UN TIERS ET QU'IL Y AURAIT MEILLEUR UTILISATION FAMILIALE BIEN QUE LE NOMBRE DES ECHANGISTES SOIT LE MEME DE PART ET D'AUTRE ALORS D'UNE PART QUE L'ECHANGE NE PEUT PORTER QUE SUR DES LOCAUX HABITES PAR LES ECHANGISTES AYANT UN DROIT ACTUEL JUSTIFIE PAR UN TITRE AYANT DATE CERTAINE AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE L'ECHANGE ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE PUISQUE LE NOMBRE DES ECHANGISTES EST EGAL ET QUE LE GROUPE AYANT LES ENFANTS LES PLUS AGES EST JUSTEMENT CELUI QUI VA DISPOSER DE MOINS DE PLACE ;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QU'UN LOCATAIRE, TENANT SES DROITS DU CONTRAT LUI-MEME, N'EST PAS SOUMIS AUX CONDITIONS EXIGEES D'UN OCCUPANT DONT LE TITRE EST EXPIRE ET N'EST PAS TENU, POUR PRATIQUER UN ECHANGE, DE JUSTIFIER QU'IL OCCUPE EFFECTIVEMENT LES LIEUX ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE GENNEVOIS EST DEVENU TITULAIRE DE LA LOCATION DE L'APPARTEMENT DE LA RUE DU BUISSON LE 15 FEVRIER 1960, AINSI QU'IL RESULTE D'UN RECU DELIVRE PAR L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL SE TROUVE CET APPARTEMENT, QU'IL ETAIT DONC TITULAIRE D'UN TITRE LOCATIF ANTERIEUR A LA NOTIFICATION DE L'ECHANGE QUI A ETE EFFECTUEE LE 20 FEVRIER SUIVANT ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL N'ETANT POINT D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES N'AVAIENT PAS A EN FAIRE APPLICATION D'OFFICE, DES LORS QUE LES EPOUX Y... NE S'ETAIENT PAS PREVALUS, DANS LEURS CONCLUSIONS, DE L'ABSENCE DE DATE CERTAINE A L'EGARD DES TIERS DU TITRE LOCATIF DE GENNEVOIS ET S'ETAIENT CONTENTES DE FAIRE VALOIR QUE CE DERNIER N'OCCUPAIT PAS ENCORE L'APPARTEMENT ECHANGE AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE L'ECHANGE ET DE SOUTENIR QUE CETTE OPERATION PRESENTAIT DE CE SEUL FAIT UN CARACTERE FRAUDULEUX ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE X..., MARIE ET AYANT DEUX ENFANTS EN BAS AGE EST LOGE DANS TROIS PIECES PRINCIPALES PEU CONFORTABLES AVEC W-C COMMUNS AU REZ-DE-CHAUSSEE ET AU PREMIER ETAGE DU PAVILLON DONT LES EPOUX Y... SONT PROPRIETAIRES, QU'AU CONTRAIRE L'APPARTEMENT ECHANGE AU PROFIT DE X... EST NEUF, DE PLAIN-PIED, QU'IL COMPORTE QUATRE PIECES PRINCIPALES, SALLE D'EAU, W-C INTERIEURS ET CHAUFFAGE CENTRAL, ET QU'IL EST SITUE DANS UN QUARTIER AERE ;
QUE LES INCONVENIENTS DEPENDANT DE L'IMMEUBLE DES EPOUX LECORPS SERONT MOINS SENSIBLES POUR LE GROUPE GENNEVOIS QUE POUR LES EPOUX X..., GENNEVOIS ETANT VEUF ET AYANT TROIS ENFANTS DONT DEUX TRAVAILLANT AU DEHORS, ET DONT UN VA EN CLASSE, DE TELLE SORTE QUE LES MEMBRES DE SA FAMILLE NE DEMEURENT PAS EN PERMANENCE A DOMICILE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A PU ESTIMER QU'IL Y AURAIT DU FAIT DE L'ECHANGE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LIEUX AU SENS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 20 161 EPOUX Y... C/ X... ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUVIERE ET NICOLAS.