SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA COMPAGNIE D'ECHANGES INTERNATIONAUX (CEI) S'ETANT ENGAGEE A FOURNIR A LA SOCIETE PRODUKT HANDELS, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CONTINENTALE ANSTAL (CA) 10000 TONNES DE BLE MANITOBA PAYABLES A ISTAMBUL, EN DOLLARS DE CLEARING AUSTRO-TURC, ET LE MARCHE N'AYANT PAS ETE EXECUTE, UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 DECEMBRE 1957 A DECLARE LE MARCHE RESILIE AUX TORTS DE LA COMPAGNIE DES ECHANGES INTERNATIONAUX ET DESIGNE UN EXPERT EN VUE DE DETERMINER LE COURS DU BLE MANITOBA A LA DATE PREVUE POUR LA LIVRAISON ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT A LA SUITE DE CETTE EXPERTISE, A DEBOUTE LA SOCIETE CONTINENTALE ANSTAL DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE POUR ELLE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE LA MARCHANDISE CALCULE, D'APRES LA CONVENTION, EN DOLLARS DE CLEARING, ET CELUI DE LA MEME MARCHANDISE EN DOLLARS USA, A L'EPOQUE OU LA LIVRAISON AURAIT DU LUI ETRE FAITE ET OU ELLE AVAIT DU SE REMPLACER POUR SATISFAIRE SON PROPRE ACHETEUR ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE CHIFFRER LE MONTANT DE CETTE DEPRECIATION ET DU PREJUDICE QUI AURAIT PU EN RESULTER, AU MOTIF QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET LES DOCUMENTS PRODUITS NE PERMETTAIENT PAS D'EN DETERMINER L'IMPORTANCE, ALORS QUE D'APRES L'EXPERTISE, REGULIEREMENT PRODUITE, LA DEPRECIATION ALLEGUEE N'ETAIT CONTESTEE PAR LES PARTIES QUE QUANT A SON MONTANT, ET QUE LA SOCIETE DEFAILLANTE ELLE-MEME AVAIT ADMIS QU'ELLE ETAIT DE 12 %, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 23 JUIN 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60 - 10 300 SOCIETE CONTINENTALE ANSTAL FUR GETREIDE UND WARENHANDEL C/ COMPAGNIE D'ECHANGES INTERNATIONAUX. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GAUTHIER ET MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 14 AVRIL 1961, BULL 1961, III, N° 162 (2°) P 144.