SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE TEMOINS, CITES PAR LE MARI, APPARAISSAIENT FRAGILES ET NE SAURAIENT PREVALOIR SUR CELLES DES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE LA FEMME ET QUI ETAIENT UNANIMES A AFFIRMER QUE CELLE-CI ETAIT UNE BONNE EPOUSE ET S'OCCUPAIT BIEN DE SA MAISON ET DE SES ENFANTS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES PORTEES SUR LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI N'A DENATURE AUCUN DE CEUX-CI ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 62 - 10 091 X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM TALAMON, MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 7 DECEMBRE 1955, BULL 1955, II, N° 562, P 341 ;
16 MARS 1956, BULL 1956, II, N° 190, P 122 ;
7 NOVEMBRE 1956, BULL 1956, II, N° 566, P 364 ;
15 JANVIER 1959, BULL 1959, IV, N° 74 (2°), P 62 ;
13 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, II, N° 738, P 483 ;
18 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 484, P 336 ;
15 MAI 1961, BULL 1961, II, N° 356 (1°), P 258.