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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1962, JURITEXT000006960735


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE TEMOINS, CITES PAR LE MARI, APPARAISSAIENT FRAGILES ET NE SAURAIENT PREVALOIR SUR CELLES DES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE LA FEMME ET QUI ETAIENT UNANIMES A AFFIRMER QUE CELLE-CI ETAIT UNE BONNE EPOUSE ET S'OCCUPAIT BIEN DE SA MAISON ET DE SES ENFANTS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES PORTEES SUR LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI N'A DENATURE AUCUN

DE CEUX-CI ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE TEMOINS, CITES PAR LE MARI, APPARAISSAIENT FRAGILES ET NE SAURAIENT PREVALOIR SUR CELLES DES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE LA FEMME ET QUI ETAIENT UNANIMES A AFFIRMER QUE CELLE-CI ETAIT UNE BONNE EPOUSE ET S'OCCUPAIT BIEN DE SA MAISON ET DE SES ENFANTS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES PORTEES SUR LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI N'A DENATURE AUCUN DE CEUX-CI ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 62 - 10 091 X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM TALAMON, MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 7 DECEMBRE 1955, BULL 1955, II, N° 562, P 341 ;

16 MARS 1956, BULL 1956, II, N° 190, P 122 ;

7 NOVEMBRE 1956, BULL 1956, II, N° 566, P 364 ;

15 JANVIER 1959, BULL 1959, IV, N° 74 (2°), P 62 ;

13 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, II, N° 738, P 483 ;

18 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 484, P 336 ;

15 MAI 1961, BULL 1961, II, N° 356 (1°), P 258.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960735
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - TEMOINS - DEGRE DE CREDIBILITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DEBOUTANT UN MARI DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, LES JUGES DU FOND QUI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES, RELEVENT QUE LES DECLARATIONS DES TEMOINS CITES PAR LE MARI, QU'ILS N'ONT PAS DENATUREES, APPARAISSAIENT FRAGILES ET NE SAURAIENT PREVALOIR SUR CELLES DES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE LA FEMME, LESQUELS ETAIENT UNANIMES A AFFIRMER QUE CELLE-CI ETAIT UNE BONNE EPOUSE ET S'OCCUPAIT BIEN DE SA MAISON ET DE SES ENFANTS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960735, Bull. civ.N° 653
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 653

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960735
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