SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR L'APPEL INTERJETE PAR X..., APRES LE 2 MARS 1959, DU JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, DE NE PAS COMPORTER LES QUALITES, ALORS QUE LA REQUETE AYANT ETE PRESENTEE LE 16 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUI, MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES A SUPPRIMEES, N'ETANT APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, N'ETANT, SELON LE MOYEN, QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR LA REQUETE, DEVAIT, BIEN QUE L'APPEL AIT ETE FAIT APRES LA DATE SUS-INDIQUEE, ETRE REGIE PAR L'ARTICLE 141 ANCIEN, EN VERTU DUQUEL L'ABSENCE DES QUALITES ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL EST DISTINCTE DE CELLE QUI A ETE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF DEVANT LA JURIDICCTION DU PREMIER DEGRE ;
QU'ELLE EST DONC HORS LES CAS OU L'APPLICATION DE DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT D'INCIDENTS DE LA PROCEDURE INITIALE, SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959 ;
QU'EN CONSEQUENCE, CETTE INSTANCE D'APPEL N'ETAIT PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ACCUEILLIR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR X..., L'ARRET OBSERVE QUE LES EPOUX S'ETAIENT SEPARES D'UN COMMUN ACCORD EN 1933, QUE DE CETTE DATE A 1959 LE MARI N'AVAIT CESSE DE REMPLIR SON DEVOIR DE SECOURS, QU'IL RENDAIT VISITE A SA FEMME ET QUE CELLE-CI ALLAIT CHEZ SES PARENTS PENDANT LES VACANCES ;
QUE LEURS RAPPORTS NE S'ETAIENT TENDUS QUE LORSQUE DAME X... AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE REJOINDRE SON MARI ;
QUE L'ABANDON SANS ESPOIR DE RETOUR DU DOMICILE CONJUGAL INVOQUE PAR CE DERNIER ETAIT CONTREDIT PAR L'ANNONCE FAITE PAR LA FEMME D'Y RENTRER, ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LES DEMANDES D'ARGENT DE CELLE-CI EUSSENT ETE EXCESSIVES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI, SANS LES DENATURER, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 61 - 12 630 X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCAT : M GOUTET.