SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3, 36, 38, 78 DES CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DES TARIFS ;
ATTENDU QUE LES TARIFS DES CHEMINS DE FER, DUMENT HOMOLOGUES, ONT FORCE DE LOI ET DOIVENT ETRE APPLIQUES STRICTEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE 18 SEPTEMBRE 1957 A 7 H 35, LE CHEMIN DE FER (GARE DE TOURCOING) A AVISE RICHMOND PAR TELEPHONE QU'UN WAGON DE BARRES D'ACIER EXPEDIEES A SON ADRESSE ETAIT ARRIVE ET MIS A SA DISPOSITION ;
QUE LE DECHARGEMENT N'AYANT EU LIEU QUE LE 20 SEPTEMBRE A 12 HEURES, LE CHEMIN DE FER A RECLAME A RICHMOND UNE REDEVANCE DE 1400 FRANCS POUR DEUX PERIODES DE STATIONNEMENT DE 24 HEURES (SOIT 700 X 2) ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA DEMANDE, N'A ALLOUE QU'UNE REDEVANCE (700 FRANCS) AYANT SEULEMENT RETENU UNE JOURNEE DE STATIONNEMENT, AU MOTIF QUE L'AVIS TELEPHONIQUE AVAIT ETE TRANSMIS A UNE HEURE ANORMALE ET AVAIT PU NE PAS ETRE RECU, QU'EN OUTRE, IL ETAIT IMPOSSIBLE POUR LE DESTINATAIRE D'ASSURER LE DECHARGEMENT ENTRE CET AVIS ET 9 HEURES DU MATIN ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 SUSVISE, LE CHEMIN DE FER EST AUTORISE A AVISER LES DESTINATAIRES PAR TELEPHONE SOUS LA SEULE RESERVE DE LA TENUE D'UN REGISTRE SPECIAL, COTE ET PARAPHE PAR LA DIRECTION ET PORTANT TOUTES PRECISIONS SUR LES AVIS AINSI TRANSMIS ;
QU'EN OUTRE ET EN VERTU DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, LE DELAI TARIFAIRE DE DECHARGEMENT NE COMMENCAIT A COURIR POUR RICHMOND, QU'A COMPTER DU 18 SEPTEMBRE, 9 HEURES ;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT PAR LES SEULS MOTIFS PRECITES, ALORS QUE LE REGISTRE DONT LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FAISAIT ETAT EN SES CONCLUSIONS, ET REGULIEREMENT PRODUIT, PORTE LES MENTIONS PRESCRITES PAR LE TARIF (ART 36) ET PRECISE NOTAMMENT LA RECEPTION PAR RICHMOND LUI-MEME DE L'AVIS : 18 SEPTEMBRE 7 H 35, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DROITS DE STATIONNEMENT SONT DUS QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, MEME DE FORCE MAJEURE, QUI ONT PU RETARDER LE DECHARGEMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURCOING LE 3 AVRIL 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE. N° 59 - 12 793 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ SARL RICHMOND ET CIE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M SEBIRE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCAT : M CAIL. DANS LE MEME SENS :
SUR LE N° 1 : 13 JUILLET 1954, BULL 1954, III, N° 266, P 202. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 4 MAI 1962, BULL 1962, III, N° 237, P 195.