SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 11 JUIN 1959), FRITZ, LOCATAIRE A ORLEANS D'UN LOCAL COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE DU CHOCOLAT POULAIN, QUI FUT DETRUIT EN JUIN 1940, N'A PU OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL SUR L'IMMEUBLE ATTRIBUE PAR LE MRL A LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN EMPLOI DE SES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE, MAIS QUI, NE COMPORTANT QUE TROIS BOUTIQUES AU LIEU DE CINQ, N'AVAIT PERMIS QUE LA REINSTALLATION DE LOCATAIRES PLUS ANCIENS ;
ATTENDU QUE L'ETAT FRANCAIS, ASSIGNE PAR LUI, DANS CES CIRCONSTANCES, EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, A ETE CONDAMNE PAR L'ARRET ATTAQUE A LUI VERSER UNE INDEMNITE A FIXER PAR EXPERTISE ET REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT DU ACCEPTER LE BLOC PROPOSE, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ETAT AVAIT DEMONTRE QUE LE PROPRIETAIRE AURAIT PU, AU LIEU DE SOLLICITER L'ATTRIBUTION DE LOCAUX DEJA CONSTRUITS, MAIS INSUFFISANTS, DEMANDER D'AUTRES LOCAUX QU'ELLE AURAIT JUGE PLUS CONVENABLES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE : QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A ETE OBLIGEE D'ADHERER A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT, QUE SES CREANCES ONT ETE REGROUPEES ET QU'ELLE A VU LA CONSTRUCTION - EFFECTUEE ABSOLUMENT EN DEHORS D'ELLE PAR LES ARCHITECTES DE L'ADMINISTRATION D'APRES DES PLANS QUI N'ONT PAS EU SON AGREMENT ET NE LUI ONT PAS ETE SOUMIS, SI BIEN QU'ELLE N'A PAS ETE A MEME DE FAIRE PRENDRE EN CONSIDERATION LES BESOINS DE SA LOCATAIRE -, LA COUR D'APPEL ENONCE : QU'A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ELLE N'A EU D'AUTRE ALTERNATIVE QUE DE PRETENDRE A DES LOCAUX DANS LA PERIPHERIE DE LA VILLE, PROBLEMATIQUES ET INACCEPTABLES POUR SES CINQ LOCATAIRES COMMERCANTS, OU D'ACCEPTER LE BLOC PROPOSE, MAIS EN NE POUVANT RELOGER QUE TROIS SUR CINQ DESDITS LOCATAIRES ;
QUE PAR CETTE REPONSE, LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT JUSTIFIE SA DECISION ET N'A PAS ENCOURU LE GRIEF VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 59 - 12 749 L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C/ FRITZ ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM JOLLY, BROUCHOT ET CHEVRIER. A RAPPROCHER : 30 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 416, P 362.