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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006960694


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 11 JUIN 1959), FRITZ, LOCATAIRE A ORLEANS D'UN LOCAL COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE DU CHOCOLAT POULAIN, QUI FUT DETRUIT EN JUIN 1940, N'A PU OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL SUR L'IMMEUBLE ATTRIBUE PAR LE MRL A LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN EMPLOI DE SES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE, MAIS QUI, NE COMPORTANT QUE TROIS BOUTIQUES AU LIEU DE CINQ, N'AVAIT PERMIS QUE LA REINSTALLATION DE LOCATAIRES PLUS ANCIENS ;

ATTENDU QUE L'ETAT FRANCAIS, ASSIGNE PAR LUI, DANS CES CIRCONSTANCE

S, EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 11 JUIN 1959), FRITZ, LOCATAIRE A ORLEANS D'UN LOCAL COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE DU CHOCOLAT POULAIN, QUI FUT DETRUIT EN JUIN 1940, N'A PU OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL SUR L'IMMEUBLE ATTRIBUE PAR LE MRL A LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN EMPLOI DE SES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE, MAIS QUI, NE COMPORTANT QUE TROIS BOUTIQUES AU LIEU DE CINQ, N'AVAIT PERMIS QUE LA REINSTALLATION DE LOCATAIRES PLUS ANCIENS ;

ATTENDU QUE L'ETAT FRANCAIS, ASSIGNE PAR LUI, DANS CES CIRCONSTANCES, EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, A ETE CONDAMNE PAR L'ARRET ATTAQUE A LUI VERSER UNE INDEMNITE A FIXER PAR EXPERTISE ET REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT DU ACCEPTER LE BLOC PROPOSE, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ETAT AVAIT DEMONTRE QUE LE PROPRIETAIRE AURAIT PU, AU LIEU DE SOLLICITER L'ATTRIBUTION DE LOCAUX DEJA CONSTRUITS, MAIS INSUFFISANTS, DEMANDER D'AUTRES LOCAUX QU'ELLE AURAIT JUGE PLUS CONVENABLES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE : QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A ETE OBLIGEE D'ADHERER A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT, QUE SES CREANCES ONT ETE REGROUPEES ET QU'ELLE A VU LA CONSTRUCTION - EFFECTUEE ABSOLUMENT EN DEHORS D'ELLE PAR LES ARCHITECTES DE L'ADMINISTRATION D'APRES DES PLANS QUI N'ONT PAS EU SON AGREMENT ET NE LUI ONT PAS ETE SOUMIS, SI BIEN QU'ELLE N'A PAS ETE A MEME DE FAIRE PRENDRE EN CONSIDERATION LES BESOINS DE SA LOCATAIRE -, LA COUR D'APPEL ENONCE : QU'A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ELLE N'A EU D'AUTRE ALTERNATIVE QUE DE PRETENDRE A DES LOCAUX DANS LA PERIPHERIE DE LA VILLE, PROBLEMATIQUES ET INACCEPTABLES POUR SES CINQ LOCATAIRES COMMERCANTS, OU D'ACCEPTER LE BLOC PROPOSE, MAIS EN NE POUVANT RELOGER QUE TROIS SUR CINQ DESDITS LOCATAIRES ;

QUE PAR CETTE REPONSE, LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT JUSTIFIE SA DECISION ET N'A PAS ENCOURU LE GRIEF VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 59 - 12 749 L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C/ FRITZ ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM JOLLY, BROUCHOT ET CHEVRIER. A RAPPROCHER : 30 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 416, P 362.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960694
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 JUIN 1955 - REPORT DU BAIL - IMPOSSIBILITE - ACCEPTATION FORCEE DE LOCAUX NE PERMETTANT PAS DE RELOGER TOUS LES LOCATAIRES

LES JUGES DU FOND QUI CONDAMNENT L'ETAT A PAYER L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 A UN LOCATAIRE PRIVE DU REPORT DE SON BAIL, PAR SUITE DE L'ATTRIBUTION AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE N'AYANT PERMIS QUE LA REINSTALLATION DES LOCATAIRES PLUS ANCIENS, REPONDENT SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS DE L'ETAT SOUTENANT QUE LE BAILLEUR AURAIT PU DEMANDER D'AUTRES LOCAUX PLUS CONVENABLES AU LIEU DE SOLLICITER L'ATTRIBUTION DE CEUX DEJA CONSTRUITS MAIS INSUFFISANTS, DES LORS QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE PROPRIETAIRE, ADHERANT OBLIGATOIRE A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT, A VU LA CONSTRUCTION EFFECTUEE EN DEHORS DE LUI D'APRES DES PLANS QUI, SANS AVOIR EU SON AGREMENT, NE LUI ONT PAS ETE SOUMIS, SI BIEN QU'IL N'A PAS ETE A MEME DE FAIRE PRENDRE EN CONSIDERATION LES BESOINS DE SES LOCATAIRES, ILS ENONCENT QU'A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, CE PROPRIETAIRE N'A PU QU'ACCEPTER LE BLOC PROPOSE, NE POUVANT RELOGER QUE TROIS DE SES CINQ LOCATAIRES, OU PRETENDRE A DES LOCAUX DANS LA PERIPHERIE DE LA VILLE, PROBLEMATIQUES ET INACCEPTABLES POUR DES LOCATAIRES COMMERCANTS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960694, Bull. civ.N° 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 405

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960694
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