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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006960574


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 JUIN 1961), SIMON Y..., GERANT DE LA SARL COMPTOIR DES VIANDES A STRASBOURG, AYANT, PAR ACTE DE ME X..., NOTAIRE A STRASBOURG, DU 27 MARS 1961, DONNE MAINLEVEE D'UN NANTISSEMENT INSCRIT AU PROFIT DE LA SOCIETE SUR LE FONDS DE COMMERCE DE DUCARNE, BOUCHER A STRASBOURG, LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE A REFUSE DE PROCEDER A LA RADIATION REQUISE AU MOTIF QUE LE GERANT N'AVAIT PAS LA CAPACITE NECESSAIRE POUR CONSENTIR CETTE MAINLEVEE ;

QUE ME X... S'ETANT POURVU CONTR

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SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 JUIN 1961), SIMON Y..., GERANT DE LA SARL COMPTOIR DES VIANDES A STRASBOURG, AYANT, PAR ACTE DE ME X..., NOTAIRE A STRASBOURG, DU 27 MARS 1961, DONNE MAINLEVEE D'UN NANTISSEMENT INSCRIT AU PROFIT DE LA SOCIETE SUR LE FONDS DE COMMERCE DE DUCARNE, BOUCHER A STRASBOURG, LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE A REFUSE DE PROCEDER A LA RADIATION REQUISE AU MOTIF QUE LE GERANT N'AVAIT PAS LA CAPACITE NECESSAIRE POUR CONSENTIR CETTE MAINLEVEE ;

QUE ME X... S'ETANT POURVU CONTRE CE REFUS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, QUI A REJETE CE RECOURS, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, AU MOTIF QUE LE GERANT DE LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, TOUTE LIMITATION CONTRACTUELLE DES POUVOIRS DES GERANTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EST SANS EFFET A L'EGARD DES TIERS ET QU'EN CONSEQUENCE, LE GREFFIER POUVAIT SEULEMENT VERIFIER LA NOMINATION REGULIERE DU GERANT ;

MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 24 INVOQUEE PAR L'INTERESSE, EDICTEE POUR DISPENSER LES TIERS CONTRACTANT AVEC UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE VERIFIER LES POUVOIRS STATUTAIRES DU GERANT, N'AUTORISE PAS CELUI-CI A S'EN PREVALOIR POUR ACCOMPLIR UN ACTE DEPASSANT LES POUVOIRS QUE LUI ATTRIBUENT LES STATUTS ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE, SELON L'ARTICLE 17 DES STATUTS DE LA SARL COMPTOIR DES VIANDES A STRASBOURG, LE GERANT DE CELLE-CI AVAIT BESOIN DE L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES POUR CONSENTIR LA MAINLEVEE DU NANTISSEMENT EN QUESTION, A REJETE A BON DROIT LE RECOURS DE ME X..., EN RELEVANT QUE LES ARTICLES 29 ET SUIVANTS, 33 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 IMPOSENT AU GREFFIER, SOUS PEINE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE, DE VERIFIER, NOTAMMENT, LA CAPACITE DE LA PERSONNE QUI DEMANDE LA RADIATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N° 61 - 12 645 X... C/ MONSIEUR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCAT : M NICOLAY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960574
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - POUVOIRS - LIMITATION CONTRACTUELLE - EFFETS A L'EGARD DES TIERS (NON) - PORTEE DE LA REGLE.

1° LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, AUX TERMES DE LAQUELLE "TOUTE LIMITATION CONTRACTUELLE DES POUVOIRS DES GERANTS EST SANS EFFET A L'EGARD DES TIERS", A ETE EDICTEE POUR DISPENSER LES TIERS CONTRACTANT AVEC UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE VERIFIER LES POUVOIRS STATUTAIRES DU GERANT, MAIS N'AUTORISE PAS CELUI-CI A S'EN PREVALOIR POUR ACCOMPLIR UN ACTE DEPASSANT LES POUVOIRS QUE LUI ATTRIBUENT LES STATUTS.

2° FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT - INSCRIPTION - RADIATION - OBLIGATIONS DU GREFFIER.

2° LA LOI DU 17 MARS 1909 IMPOSE AU GREFFIER, SOUS PEINE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE, DE VERIFIER NOTAMMENT, AVANT DE PROCEDER A LA RADIATION DE L'INSCRIPTION D'UN NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE, LA CAPACITE DE LA PERSONNE QUI LA DEMANDE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960574, Bull. civ.N° 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 408

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960574
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