SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE, FORMEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, PAR DAME X..., AU MOTIF QU'AUCUN PREJUDICE MATERIEL NE RESULTAIT, POUR ELLE, DU DIVORCE PRONONCE A SON PROFIL, L'ETAT DE SES RESSOURCES PERMETTANT D'AFFIRMER QU'ELLE N'ETAIT PAS DANS LE BESOIN ;
MAIS ATTENDU QU'EN SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SUSNOMMEE SOLLICITAIT L'ALLOCATION D'UNE PENSION, A TITRE INDEMNITAIRE ET ALIMENTAIRE, EN RAISON DES REVENUS IMPORTANTS DE SON MARI ;
QU'ELLE DECLARAIT QUE SA VIE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT BRISEE PAR CELUI-CI ;
QU'ELLE NE POUVAIT, EN RAISON DU SCANDALE CAUSE ET DE L'AGE AUQUEL ETAIT INTERVENUE LA SEPARATION DES EPOUX, ENVISAGER DE FONDER UN NOUVEAU FOYER ET QU'ELLE ETAIT RESTEE, SEULE, SANS APPUI MORAL ;
QUE LA PENSION AINSI RECLAMEE ETAIT CELLE PREVUE PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT DES LORS, REPROCHER A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PLACEE SUR CE PLAN ET NON SUR CELUI DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 301 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN CAS DE DIVORCE L'EPOUX Y... PEUT OBTENIR DE SON EX-CONJOINT NON SEULEMENT UNE PENSION ALIMENTAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARATION DU DEVOIR DE SECOURS AINSI QUE DES DOMMAGES - INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE, MAIS ENCORE TOUTES AUTRES REPARATIONS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DAME Z... RECLAMAIT A SON EX-MARI DES DOMMAGES - INTERETS, DU FAIT QUE CELUI-CI AVAIT CREE DES OBSTACLES A LA GESTION D'UNE SOCIETE DE FAMILLE, LUI AVAIT TRANSMIS UNE MALADIE ET L'AVAIT ATTEINTE DANS SA DIGNITE PAR LE SCANDALE PUBLIC DE SON ADULTERE ;
QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE, NOTAMMENT PAR LE MOTIF QUE LE PREJUDICE SUBI DEVAIT RESULTER DE LA SEULE DISSOLUTION DU MARIAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN AINSI ADMIS, LA DISPOSITION REJETANT LA DEMANDE DE 10 MILLIONS DE DOMMAGES - INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 15 NOVEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 61 - 10 532 DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR :
M A... - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM GOUTET, RAVEL. A RAPPROCHER : 8 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 461 (2°), P 322.