SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA FONDERIE, POUR OBTENIR DANS UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT ET SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SEVRES, LA PERMISSION DE CONSTRUIRE ET D'AMENAGER DES BATIMENTS NECESSAIRES A SON ACTIVITE, A CONSENTI, EN CONTRE-PARTIE, A CEDER GRATUITEMENT A LA VILLE UNE PARTIE DU TERRAIN, MAIS PAR LA SUITE, A REFUSE DE REALISER CETTE CESSION EN SOUTENANT QUE SON CONSENTEMENT AVAIT ETE VIOLE ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA VILLE DE SEVRES DE SON ACTION EN REALISATION DE LA CESSION EN SOUTENANT QUE SON CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE ;
TRACTE SOUS L'EMPIRE DE LA VIOLENCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES FAITS SUR LESQUELS S'APPUIE LA COUR D'APPEL NE REVELERAIENT EN AUCUNE MANIERE QUE LE CENTRE AVAIT TRAITE DANS DES CONDITIONS IMPLIQUANT UNE ABSENCE DE CONSENTEMENT DE SA PART, ET QUE, D'AILLEURS, LES JUGES D'APPEL AURAIENT VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN AFFIRMANT QUE LA VILLE DE SEVRES AVAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE CONSENTEMENT DES REPRESENTANTS DU CENTRE TECHNIQUE N'A PAS ETE DONNE LIBREMENT ET QU'ILS ONT DU SUBIR COMME UNE NECESSITE LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA VILLE DE SEVRES ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT NOTAMMENT QUE LA VILLE - A CHERCHE A OBTENIR - DES AVANTAGES MATERIELS AUXQUELS ELLE N'AVAIT AUCUN DROIT ;
QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (DU CENTRE TECHNIQUE) EN DATE DU 15 DECEMBRE 1948 TRADUIT BIEN LA CONTRAINTE A LAQUELLE A DU CEDER (CET ORGANISME) QUI, DEPUIS TROIS ANS, SE VOYAIT REFUSER LA POSSIBILITE DE CONSTRUIRE LES BATIMENTS NECESSAIRES A SON ACTIVITE D'INTERET NATIONAL ET DONT LE DIRECTEUR FAISAIT L'OBJET DE PROCES-VERBAUX DE SAISIES ET DE MENACES DE POURSUITES CORRECTIONNELLES DE LA PART DES AUTORITES MUNICIPALES - EN VUE D'OBTENIR LA CESSION GRATUITE D'UN TERRAIN DE GRANDE VALEUR ET LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 500000 FRANCS AU BUREAU DE BIENFAISANCE ;
QUE LES JUGES D'APPEL CONCLUENT QUE CES CIRCONSTANCES CONSTITUENT LA VIOLENCE MORALE ALLEGUEE PAR LE CENTRE TECHNIQUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SE RAPPORTANT A UN PRETENDU DETOURNEMENT DE POUVOIRS CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, 'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 58-10268 VILLE DE SEVRES C/ CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA FONDERIE PRESIDENT :
M X... - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM TALAMON ET CHAREYRE