SUR L'INTERVENTION DE VICTOR Y... : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE SIGNIFIE A Y... LE 28 MARS 1960, CE DERNIER N'A DEPOSE SON MEMOIRE EN INTERVENTION DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LE 10 MARS 1961, QUE CE MEMOIRE EST DONC TARDIF ET NE PEUT RELEVER L'INTERVENANT DE LA DECHEANCE QU'IL A ENCOURUE ;
DECLARE L'INTERVENTION IRRECEVABLE, ET CONDAMNE Y... AUX DEPENS DE CETTE INTERVENTION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT PROFITER QU'A CELUI QUI L'A FORME ET QUE SONT IRRECEVABLES LES MOYENS INVOQUES PAR UNE PARTIE CONTRE LES CHEFS D'UNE DECISION QUI CONCERNENT UNE AUTRE PARTIE AU PROCES ;
QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI ET VISANT LES CHEFS DE LADITE DECISION QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT Y... EST, DES LORS, FAUTE D'INTERET, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 60-12267 DEMOISELLE Z... ET AUTRE C/ Z... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR :
M X... - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM LE BRET ET GALLAND DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 2 : 21 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 425, P 371 ;
16 OCTOBRE 1962, BULL 1962, I, N° 420, P361 A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 23 MAI 1960, BULL 1960 - III, N° 188, P 174