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16/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 1962, JURITEXT000006960693


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE TISSAGES, TEINTURES ET IMPRESSIONS DES ALPES (SATTIA) A, SUIVANT MARCHE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1950, COMMANDE A LA SOCIETE COTONIFICIO BELLETTI 100000 METRES DE DRILL TEINT ET 100000 METRES DE MADAPOLAM BLANCHI ET TEINT, LIVRABLES DE FIN FEVRIER A FIN AVRIL 1951 ;

QU'UNE CERTAINE QUANTITE DE TISSUS AYANT ETE LIVREE ET REGLEE EN JUILLET 1951, UNE CONTESTATION S'EST ELEVEE ENTRE LES PARTIES, LA SOCIETE ACHETEUSE SE REFUSANT A PAYE

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SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE TISSAGES, TEINTURES ET IMPRESSIONS DES ALPES (SATTIA) A, SUIVANT MARCHE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1950, COMMANDE A LA SOCIETE COTONIFICIO BELLETTI 100000 METRES DE DRILL TEINT ET 100000 METRES DE MADAPOLAM BLANCHI ET TEINT, LIVRABLES DE FIN FEVRIER A FIN AVRIL 1951 ;

QU'UNE CERTAINE QUANTITE DE TISSUS AYANT ETE LIVREE ET REGLEE EN JUILLET 1951, UNE CONTESTATION S'EST ELEVEE ENTRE LES PARTIES, LA SOCIETE ACHETEUSE SE REFUSANT A PAYER LES TRAITES ACCEPTEES PAR ELLE ET AVALISEES PAR LES CONSORTS Z..., ET LA SOCIETE VENDEUSE REFUSANT, DE SON COTE, DE LIVRER LA MARCHANDISE OU D'EN LAISSER VERIFIER LA QUALITE AVANT D'ETRE REGLEE DE SON MONTANT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BELLETTI AYANT ASSIGNE LA SATTIA, AINSI QUE LES X..., EN PAYEMENT ET LA SATTIA AYANT, DE SON COTE, DEMANDE LA RESILIATION DU MARCHE, UN ARRET DU 18 FEVRIER 1955, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA NON-VERIFICATION DE LA MARCHANDISE PAR LA SOCIETE SATTIA ETAIT DUE A L'OBSTRUCTION DE LA SOCIETE BELLETTI, ET QUE LE MOYEN TIRE DE LA TARDIVETE, EU EGARD AUX USAGES ITALIENS, DE LA DEMANDE DE RESILIATION FORMEE PAR L'ACHETEUR N'ETAIT PAS FONDE, A, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE RECHERCHER SI LA MARCHANDISE, RETENUE EN DEPOT A LA DOUANE, ETAIT CONFORME AUX STIPULATIONS DU MARCHE ;

ATTENDU QUE LA SATTIA AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE, AINSI QUE LES CONSORTS Z..., X..., ET LES SYNDICS DE CES FAILLITES ETANT REGULIEREMENT INTERVENUS, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA SATTIA AUX FINS DE RESILIATION, AUX TORTS DE LA SOCIETE BELLETTI, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, CONDAMNE LADITE SOCIETE A REMBOURSER A LA SATTIA UNE SOMME DE 51500 FRANCS ET AUX CONSORTS Z... UNE SOMME DE 12600000 LIRES ET ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SATTIA ET PAR LES X... ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE BELLETTI AVAIT SOUTENU QUE LA SATTIA INVOQUAIT A TORT, QUANT A L'APPLICATION DES USAGES ITALIENS, UNE DISPOSITION FRAGMENTAIRE DE L'ARRET DU 18 FEVRIER 1955 ;

QU'EN L'ESPECE, LES VICES DE LA MARCHANDISE ETAIENT DES VICES CACHES QUI DEVAIENT ETRE APPRECIES SUIVANT LA LOI ITALIENNE, QUE, D'APRES LES USAGES ITALIENS AUSSI BIEN QUE D'APRES L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, LA DEMANDE EN RESILIATION ETAIT TARDIVE, ET ENFIN QUE, D'APRES CES MEMES USAGES, LA RECLAMATION DE L'ACHETEUR ETAIT SUBORDONNEE, D'UNE PART, AU PAYEMENT OU A LA CONSIGNATION PREALABLE DU PRIX ET, D'AUTRE PART, A UNE VERIFICATION TECHNIQUE CONTRADICTOIRE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESILIATION DU MARCHE, AUX TORTS DE LA SOCIETE BELLETTI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPOSE DANS LEUR DETAIL LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, S'EST BORNE A ENONCER QUE LES MARCHANDISES LIVREES N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT, AUSSI BIEN QUANT A LEUR CONTEXTURE QUE QUANT A LEUR POIDS, DONT LA TOLERANCE D'USAGE ETAIT DEPASSEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX MOYENS SOULEVES PAR LA SOCIETE BELLETTI, TANT EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DE SON PRECEDENT ARRET, QUE LA POSSIBILITE POUR CETTE SOCIETE DE SE PREVALOIR DES USAGES ITALIENS, REGISSANT LES MARCHES DE TISSUS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 60 - 13 185 SOCIETE COTONIFICIO BELLETTI C/ RIGOT-MULLER ET AUTRES. PRESIDENT :

M Y... - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GALLAND, GOUTET ET JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960693
Date de la décision : 16/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - VENTE COMMERCIALE - VENTE INTERNATIONALE - USAGES DU PAYS ETRANGER

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI PRONONCE LA RESILIATION D'UN MARCHE CONCLU ENTRE UN VENDEUR ITALIEN ET UN ACHETEUR FRANCAIS, SANS REPONDRE AUX MOYENS SOULEVES PAR LE VENDEUR, LEQUEL SE PREVALAIT DES USAGES ITALIENS EN LA MATIERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960693, Bull. civ.N° 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 404

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960693
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