SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LINZ ET CIE AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1951, MESURE CONVERTIE EN FAILLITE LE 23 AVRIL SUIVANT, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 14 NOVEMBRE 1960) D'AVOIR DECLARE CETTE FAILLITE COMMUNE A LINZ, GERANT DE LA SOCIETE, AUX MOTIFS QUE L'ENTREPRISE COMMERCIALE DE CE GERANT ETAIT AUX BORDS DE LA FAILLITE LORSQU'IL EN A FAIT APPORT A LA SOCIETE ET, EN OUTRE, QU'APRES LA CONSTITUTION DE CELLE-CI, LE GERANT AURAIT OPERE UNE CONFUSION ENTRE LE PATRIMOINE SOCIAL ET SON PATRIMOINE PERSONNEL ET QU'IL AURAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE BIENS PROPRES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS AUCUNE REPONSE EXPRESSE OU IMPLICITE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE GERANT SOUTENAIT QU'IL AVAIT TOUJOURS AGI SOUS LE CONTROLE ETROIT D'UN AUTRE ASSOCIE QUI ETAIT LE MAITRE X... DE L'AFFAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A D'AILLEURS NULLEMENT ATTRIBUE AU GERANT CETTE MAITRISE DE L'AFFAIRE, DONT ELLE A IGNORE JUSQU'A LA NOTION QUI EST CEPENDANT ESSENTIELLE POUR JUSTIFIER L'EXTENSION DE LA FAILLITE A UNE PERSONNE AYANT PRETENDUMENT MASQUE SES AGISSEMENTS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A ENCORE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU GERANT FAISANT VALOIR QUE SON EXPLOITATION ETAIT BENEFICIAIRE A L'EPOQUE DE SON APPORT EN SOCIETE, ET QU'IL N'EXISTAIT A CETTE EPOQUE NI IMPAYE, NI PROTET, NI ASSIGNATION ET ALORS QU'AU SURPLUS L'EXTENSION DE LA FAILLITE SOCIALE AU GERANT DEPENDAIT EXCLUSIVEMENT DU COMPORTEMENT DE CELUI-CI APRES LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUNE EXPLICATION RELATIVE AUX JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR LE GERANT QUANT AUX FAITS RETENUS A SA CHARGE ET QU'EN TOUT CAS CES FAITS NE SAURAIENT EN AUCUNE MANIERE JUSTIFIER L'EXTENSION DE LA FAILLITE A L'EGARD DU GERANT, COMME NE SE RAPPORTANT PAS A DES ACTES DE COMMERCE ACCOMPLIS PAR CELUI-CI DANS SON INTERET PERSONNEL EN SE DISSIMULANT DERRIERE LA FACADE DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE CONTRE LINZ POUR USAGE FRAUDULEUX DES BIENS DE LA SOCIETE DANS UN BUT PERSONNEL, CONSTATE QUE DES LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LINZ S'EST TOUJOURS COMPORTE COMME S'IL GERAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE QU'IL N'AVAIT MISE EN SOCIETE QUE POUR SOUSTRAIRE LA MAJEURE PARTIE DE SON ACTIF AUX ALEAS DU COMMERCE SANS RENONCER A SA DIRECTION ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENUES PAR LINZ ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ELLE A EGALEMENT REPONDU A CES CONCLUSIONS EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QU'A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LA SITUATION DE L'AFFAIRE PERSONNELLE DE LINZ ETAIT DESASTREUSE, LE DEFICIT ETANT TROIS FOIS SUPERIEUR A LA MISE DE FONDS ET EN RELEVANT ENSUITE LE COMPORTEMENT ULTERIEUR DE LINZ QUI AVAIT CONTINUE A GERER LA SOCIETE COMME SON AFFAIRE PERSONNELLE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT LES AGISSEMENTS DE LINZ QUI AVAIT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE SON PASSIF PERSONNEL ET FAIT VIRER A SON PROPRE COMPTE DANS DEUX BANQUES D'IMPORTANTES SOMMES PAR PRELEVEMENTS SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, FAITS CARACTERISANT UNE CONFUSION DE PATRIMOINES ENTRE LUI ET LA SOCIETE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 437 ANCIEN CODE DU COMMERCE, APPLICABLE A LA CAUSE, ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 61 - 10 708 LINZ C/ MARTIN. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM MAYER ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : 28 MAI 1962, BULL 1962, III, N° 281, P 231 ET L'ARRET CITE.