SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BRUNELET, PROPRIETAIRE A DOUAI D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE, A OBTENU LE TRANSFERT DE SES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE EN VUE DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT DANS LES HAUTES-PYRENEES ;
QUE X..., TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR UN LOCAL DE L'IMMEUBLE DETRUIT, L'A ASSIGNE, AINSI QUE L'ETAT, EN VERSEMENT D'UNE INDEMNITE PAR APPLICATION DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN TANT QUE FORMEE CONTRE BRUNELET, EN RETENANT QU'IL RESULTAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS VERSES AUX DEBATS, QUE LE SUSNOMME N'AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE TRANSFERT QU'APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, QU'IL AURAIT DU, EN VERTU DE CETTE LOI, AVISER X... DE SA DEMANDE DE TRANSFERT, ET QU'EN LE LAISSANT DANS L'IGNORANCE DE CETTE DEMANDE, IL L'AVAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE VALOIR LES DROITS QUE LUI OUVRAIT CETTE LOI ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, EN EXAMINANT LA PORTEE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES INTERVENUES, ET EN SE PRONONCANT SUR UNE SITUATION ADMINISTRATIVE QU'ELLE DECLARE ELLE-MEME OBSCURE, AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE SEULEMENT OBSCURE LA SITUATION DE FAIT, QUI NE CORRESPOND PAS A LA VERSION QU'EN DONNE BRUNELET ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LES ACTES ADMINISTRATIFS PRODUITS, ELLE SE BORNE A CONSTATER QUE LE DELEGUE DU MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME DE TARBES, APRES AVOIR DONNE LE 25 AVRIL 1949 A BRUNELET L'AUTORISATION DE TRANSFERT, A ENSUITE DEMANDE AU MINISTRE DONT IL DEPENDAIT UN AVIS DEFINITIF INTERVENU SEULEMENT EN 1950, ET QU'EN CONSEQUENCE L'AUTORISATION INITIALE NE PRESENTAIT PAS CE CARACTERE ;
QU'ELLE NE PROCEDE SUR CE POINT A AUCUNE INTERPRETATION DES ACTES EN CAUSE, DONT ELLE RAPPELLE SEULEMENT LE CONTENU ;
QU'AINSI ELLE N'A PAS EXCEDE SA COMPETENCE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, AUX TERMES DUQUEL L'INDEMNITE EST A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE, LORSQUE L'EVICTION PROVIENT DE SON FAIT VOLONTAIRE EN MECONNAISSANCE DES DROITS DU LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'EN APPLIQUANT CE TEXTE A BRUNELET, SANS AVOIR RECHERCHE S'IL AVAIT SU QUE L'AUTORISATION DU 25 AVRIL 1949, NON CONDITIONNELLE EN SES TERMES, ETAIT SEULEMENT PROVISOIRE, ET ALORS QUE L'ARRET RELEVE, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT RECU AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 6 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60-10819 BRUNELET C/ EPOUX X... ET AUTRE PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M LE PRESIDENT BORNET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM DE SEGOGNE, ROUSSEAU ET JOLLY