SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA DAME C..., AYANT ETE EVINCEE D'UN IMMEUBLE, A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT, DENOMME LE RELAI FLEURI, QU'ELLE AVAIT, SUIVANT ACTE RECU PAR LE NOTAIRE LACHAU, ECHANGE AVEC LES EPOUX Y..., CONTRE UN AUTRE IMMEUBLE LUI APPARTENANT, UN ARRET DU 24 MAI 1955, DEVENU DEFINITIF, RETENANT LA FAUTE COMMISE PAR L'OFFICIER PUBLIC, EN NE TRANSCRIVANT PAS L'ACTE D'ECHANGE EN TEMPS UTILE, L'A CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA DAME C..., AINSI QUE LES EPOUX X..., SA FILLE ET SON GENDRE, DU FAIT DE L'EVICTION DONT CEUX-CI AVAIENT ETE LES VICTIMES, ET A DESIGNE UN EXPERT B... FIXER CE PREJUDICE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT, AU VU DES RESULTATS DE CETTE EXPERTISE, CONDAMNE LACHAU A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX DEFENDEURS DU POURVOI, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, AU MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE ETAIT DE NATURE QUASI-DELICTUELLE, AUTANT QUE CONTRACTUELLE, OMIS DE RECHERCHER SI LE DOMMAGE POUVAIT ETRE PREVU LORS DU CONTRAT, ALORS QUE LACHAU, TENU SEULEMENT D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, NE POUVAIT ETRE OBLIGE A REPARER QUE LES CONSEQUENCES DE SA FAUTE, PREVISIBLES LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION, ET QU'EN ADMETTANT QUE SA RESPONSABILITE PUT ETRE RECHERCHEE, A LA FOIS, SUR LE PLAN QUASI-DELICTUEL ET SUR LE PLAN CONTRACTUEL, IL N'AVAIT A REPONDRE QUE DES DOMMAGES QUI ETAIENT LA SUITE DIRECTE ET NECESSAIRE DU MANQUEMENT A SON OBLIGATION, ET NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A REPARER LES ELEMENTS DE PREJUDICE ALLEGUES PAR LA DAME C..., SANS RECHERCHER S'ILS PRESENTAIENT CE CARACTERE ;
MAIS ATTENDU QUE LACHAU, DONT LA RESPONSABILITE A ETE RETENUE PAR L'ARRET DU 24 MAI 1955, AUQUEL IL A FORMELLEMENT ACQUIESCE EN OFFRANT A LA DAME C... UNE CERTAINE SOMME, N'A JAMAIS DISCUTE LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE, NI PRETENDU QUE CELLE-CI ETAIT DE NATURE CONTRACTUELLE ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS, IL S'EST BORNE A CRITIQUER LES ESTIMATIONS DE L'EXPERT, SANS JAMAIS INVOQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1150 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
QUE, SI, DANS CES MEMES CONCLUSIONS, IL A SOUTENU PARTICULIEREMENT QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DEMANDEE PAR LA DAME C..., SI ELLE DEVAIT COMPRENDRE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT DU ABANDONNER, NE POUVAIT ENGLOBER LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE QUI S'Y TROUVAIT EXPLOITE, EN PRETENDANT QUE L'ACTE QU'IL AVAIT DRESSE NE MENTIONNAIT PAS LA VENTE OU L'ECHANGE D'UN TEL FONDS, IL N'EN A PAS MOINS EXPRESSEMENT RECONNU L'EXISTENCE DE CE FONDS, DONT IL A DISCUTE LA VALEUR TELLE QUE CELLE-CI AVAIT ETE DETERMINEE PAR L'EXPERT ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN FIXANT A LA SOMME DE 3000000 DE FRANCS LA VALEUR, AU JOUR DE SON ARRET, DE L'IMMEUBLE ET DU FONDS DE COMMERCE, DONT LA DAME C... AVAIT ETE EVINCEE, ET, PARTANT, L'INDEMNITE DUE, DE CE CHEF, A LADITE DAME A... LACHAU, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
QUE LES CRITIQUES DU MOYEN SONT, PAR SUITE, SANS INTERET, ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE C'EST ENCORE VAINEMENT QU'IL EST SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LACHAU A REMBOURSER A LA DAME C... L'INDEMNITE D'OCCUPATION QU'ELLE AVAIT DU VERSER A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, RECONNU COMME EN ETANT LE VERITABLE PROPRIETAIRE, ALORS QUE CETTE INDEMNITE, ETANT LA CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE CET IMMEUBLE, LADITE DAME NE POUVAIT OBTENIR, A LA FOIS, LE MONTANT DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, ET QU'IL EST PRETENDU QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA DAME C..., POUR PREJUDICE MORAL, SANS RELEVER LES ELEMENTS DE CE PREJUDICE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, QUE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE S'EST TROUVEE LA DAME C... DE PAYER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION EST UNE CONSEQUENCE DE L'EVICTION QU'ELLE A SUBIE, ET QU'IL RETIENT, D'AUTRE PART, TOUT EN ECARTANT CERTAINS ELEMENTS DE PREJUDICE, DONT LADITE DAME Z... ETAT, COMME DES CONSEQUENCES TROP INDIRECTES DE LA FAUTE COMMISE PAR LE NOTAIRE POUR QU'IL EN SOIT TENU COMPTE, QUE LA DAME C... AVAIT ABANDONNE LA SITUATION QU'ELLE AVAIT AUPARAVANT, POUR VENIR S'INSTALLER, D'UNE MANIERE QU'ELLE PENSAIT DEFINITIVE, DANS L'IMMEUBLE ECHANGE ;
ATTENDU QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, TENANT COMPTE D'ELEMENTS DE PREJUDICE QU'ELLE A CONSIDERES COMME DES CONSEQUENCES DIRECTES DE LA FAUTE DU NOTAIRE LACHAU, A, LA ENCORE, USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 58-12011 LACHAU C/ CONSORTS MURAT PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM GOUTET ET LANDOUSY A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 3 MARS 1953, BULL 1953, I, N° 81, P 71