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16/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1962, JURITEXT000006960635


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 18 AOUT 1952, ALORS QU'ELLE CIRCULAIT SUR LA ROUTE DE LAIKHE A SAIGON, LA VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE GERALD Y... ET SON EPOUSE, FUT DETRUITE PAR L'EXPLOSION D'UNE MINE ;

QUE Y... FUT TUE SUR LE COUP, ET QUE SON DECES FUT DECLARE A L'ETAT CIVIL DE LAIKHE, COMME AYANT EU LIEU A 12 HEURES ;

QUE LA DAME Y..., GRIEVEMENT BLESSEE ET TRANSPORTEE A SAIGON, Y DECEDA, LE MEME JOUR, A 16 HEURES ;

ATTENDU QUE GERALD Y... LAISSAIT A SA SURVIVANCE SA M

ERE, ESTELLE Z..., DIVORCEE Y..., ET REMARIEE GUSMAN, AINSI QUE S...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 18 AOUT 1952, ALORS QU'ELLE CIRCULAIT SUR LA ROUTE DE LAIKHE A SAIGON, LA VOITURE AUTOMOBILE, DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE GERALD Y... ET SON EPOUSE, FUT DETRUITE PAR L'EXPLOSION D'UNE MINE ;

QUE Y... FUT TUE SUR LE COUP, ET QUE SON DECES FUT DECLARE A L'ETAT CIVIL DE LAIKHE, COMME AYANT EU LIEU A 12 HEURES ;

QUE LA DAME Y..., GRIEVEMENT BLESSEE ET TRANSPORTEE A SAIGON, Y DECEDA, LE MEME JOUR, A 16 HEURES ;

ATTENDU QUE GERALD Y... LAISSAIT A SA SURVIVANCE SA MERE, ESTELLE Z..., DIVORCEE Y..., ET REMARIEE GUSMAN, AINSI QUE SON FRERE, OLIVIER ;

QUE, DE SON COTE, LA DAME Y... LAISSAIT, COMME HERITIERS, SES DEUX FRERES, CAMILLE ET PIERRE BURIAS, ET SA SOEUR, EPOUSE HERVIER ;

ATTENDU QUE LA DAME A... AYANT ASSIGNE, EN MEME TEMPS QUE SON FILS, OLIVIER, LES CONSORTS X..., EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON FILS, GERALD, ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE CELUI-CI ET LA DAME BURIAS, SON EPOUSE, ET AYANT PRETENDU, A L'ENCONTRE DESDITS CONSORTS, SE VOIR ALLOUER LE BENEFICE DE PLUSIEURS ASSURANCES SUR LA VIE, SOUSCRITE PAR GERALD Y..., OU EN SON NOM, ET SOUTENU, EN OUTRE, QUE DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE UNE DONATION FAITE, LE 17 DECEMBRE 1946, PAR CE DERNIER A SA FEMME, DE TOUS LES BIENS, MEUBLES ET IMMEUBLES, QUI COMPOSERAIENT SA SUCCESSION, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ORDONNANT LE PARTAGE ET LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ET DE LA COMMUNAUTE SUSDITES, A DEBOUTE LA DAME B... CHEFS DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'OLIVIER Y..., DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, EN PRODUISANT TROIS MOYENS DE CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT PROFITER QU'A CELUI QUI L'A FORME, ET QUE SONT IRRECEVABLES LES MOYENS INVOQUES PAR UNE PARTIE CONTRE LES CHEFS D'UNE DECISION QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT UNE AUTRE PARTIE DU PROCES, LAQUELLE NE S'EST PAS POURVUE EN CASSATION ;

QUE LES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, ET VISANT LES CHEFS DE LADITE DECISION, QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LA DAME A..., SONT, DES LORS, ET FAUTE D'INTERET, IRRECEVABLES ;

ET SUR LES TROIS MOYENS ADDITIONNELS : ATTENDU QU'APRES AVOIR, SUR LE POURVOI PAR LUI FORME LE 17 AOUT 1959, PRODUIT, DANS LE DELAI LEGAL, TROIS MOYENS DE CASSATION, Y... A, LES 22 MARS 1960 ET 4 OCTOBRE 1960, INVOQUE TROIS MOYENS ADDITIONNELS, LESQUELS, AYANT ETE PROPOSES APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LE DEPOT DU MEMOIRE AMPLIATIF, SONT IRRECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR Y... CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N° 59-12240 Y... C/ CONSORTS BURIAS PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM GALLAND ET GOUTET DANS LE MEME SENS : 21 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 425, P 371 16 OCTOBRE 1962, BULL 1962, I, N° 421, (2°), 361


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960635
Date de la décision : 16/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - INTERET - CHEF NE CONCERNANT QU'UNE AUTRE PARTIE - IRRECEVABILITE DU MOYEN

LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT PROFITER QU'A CELUI QUI L'A FORME. UNE PARTIE EST DONC IRRECEVABLE A INVOQUER, FAUTE D'INTERET, DES MOYENS CONTRE LES CHEFS D'UNE DECISION QUI NE CONCERNENT QU'UNE AUTRE PARTIE AU PROCES, QUI NE S'EST PAS POURVUE EN CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960635, Bull. civ.N° 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 420

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960635
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