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15/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1962, JURITEXT000006961423


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT S'INDUIRE NECESSAIREMENT D'UN OUBLI, D'UNE ABSTENTION OU D'UNE OMISSION ;

ATTENDU QUE PAR LETTRES DES 25 JUILLET ET 18 AOUT 1955, LES CONSORTS X... ETCHEPARE ONT OFFERT A MENDIONDOU, LEUR LOCATAIRE, DE LUI VENDRE, MOYENNANT LE PRIX DE 12 MILLIONS DE FRANCS, LA VILLA EL HOGAR, SISE A ANGLET, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES INDIVIS ;

QU'AUCUN DELAI D'OPTION N'A ETE FIXE ;

QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 11 AVRIL 195

6, MENDIONDOU A DECLARE ACCEPTER L'OFFRE QUI LUI AVAIT ETE AINSI FAITE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT S'INDUIRE NECESSAIREMENT D'UN OUBLI, D'UNE ABSTENTION OU D'UNE OMISSION ;

ATTENDU QUE PAR LETTRES DES 25 JUILLET ET 18 AOUT 1955, LES CONSORTS X... ETCHEPARE ONT OFFERT A MENDIONDOU, LEUR LOCATAIRE, DE LUI VENDRE, MOYENNANT LE PRIX DE 12 MILLIONS DE FRANCS, LA VILLA EL HOGAR, SISE A ANGLET, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES INDIVIS ;

QU'AUCUN DELAI D'OPTION N'A ETE FIXE ;

QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 11 AVRIL 1956, MENDIONDOU A DECLARE ACCEPTER L'OFFRE QUI LUI AVAIT ETE AINSI FAITE ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LE BENEFICIAIRE A LA SUITE DU REFUS DES CONSORTS X... ETCHEPARE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE AUX MOTIFS QUE DENDIONDOU, SUR UNE ASSIGNATION EN VALIDATION DE CONGE ET EN EXPULSION QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT DELIVREE PAR LES PROPRIETAIRES, NE S'ETAIT JAMAIS PREVALU D'UNE OPTION QUELCONQUE QUI LUI AURAIT ETE CONSENTIE PAR L'INDIVISION - , ET QUE SI A CETTE EPOQUE, IL AVAIT PU SE PRETENDRE PROPRIETAIRE DE LA VILLA - , IL N'AURAIT PAS MANQUE DE SOULEVER CETTE EXCEPTION - ALORS QU'AU CONTRAIRE, IL S'EST CONTENTE DE SE DEFENDRE EN SA QUALITE DE SIMPLE OCCUPANT - ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI UNE TELLE OMISSION IMPLIQUAIT, DE LA PART DE MENDIONDOU, UNE RENONCIATION AU DROIT D'ACCEPTER L'OFFRE DE VENTE A LUI FAITE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

CASSE ET ANNULE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 26 FEVRIER 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 58-11075 MENDIONDOU C/ ETCHEPARE ET AUTRES PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM GEORGE ET BROUCHOT


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961423
Date de la décision : 15/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE UNILATERALE - OPTION - RENONCIATION AU DROIT D'OPTION - CONSTATATIONS NECESSAIRES

LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT S'INDUIRE NECESSAIREMENT D'UN OUBLI, D'UNE ABSTENTION OU D'UNE OMISSION. STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE A LA SUITE DE LA LEVEE DE L'OPTION, QUI NE COMPORTAIT PAS DE DELAI, ET DU REFUS DU VENDEUR DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, UNE COUR D'APPEL NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION EN REJETANT CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE, SUR UNE ASSIGNATION EN VALIDATION DE CONGE ET EN EXPULSION QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE ANTERIEUREMENT A SON ACCEPTATION, LE DEMANDEUR NE S'ETAIT PAS PREVALU DE CETTE OPTION, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE OMISSION IMPLIQUAIT DE SA PART UNE RENONCIATION AU DROIT D'ACCEPTER L'OFFRE DE VENTE QUI LUI AVAIT ETE FAITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961423, Bull. civ.N° 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 418

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961423
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