SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DES 26 AVRIL ET 11 JUILLET 1951, LES EPOUX X... ONT ACHETE UNE MAISON D'HABITATION, MOYENNANT LE PRIX DE 600000 FRANCS, DONT 250000 PAYABLES COMPTANT ET LE RESTE EN DEUX ANS, AVEC INTERETS DE 7 % ;
QUE, NE S'ETANT PAS ACQUITTES D'UN E PARTIE DU PRIX ET DES INTERETS AUX ECHEANCES PREVUES, LES ACQUEREURS, ASSIGNES EN PAYEMENT DES SOMMES DUES ET D'UNE INDEMNITE, ONT, PLUS DE SEPT ANS APRES LA DATE DE LEUR ACQUISITION, PRETENDU QU'UNE PARTIE DU SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE, SELON EUX COMPRISE DANS LA VENTE, NE LEUR AVAIT PAS ETE DELIVREE ET ONT AGI RECONVENTIONNELLEMENT EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR, POUR DEBOUTER VEUVE X... DE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 1ER DU CONTRAT DE VENTE AVAIT EXCLU TOUTE RECLAMATION EVENTUELLE DES ACHETEURS, DENATURE CETTE CLAUSE QUI, D'APRES LE POURVOI, PORTAIT SIMPLEMENT SUR LES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE, MAIS NON SUR LA CONTENANCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS DE LA VENTE STIPULAIT QUE LES ACQUEREURS PRENDRAIENT L'IMMEUBLE VENDU DANS SON ETAT ACTUEL, SANS POUVOIR EXERCER AUCUN RECOURS CONTRE LES VENDEURS POUR VICES DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS, MITOYENNETES, ERREURS DANS LA DESIGNATION OU DANS L'INDICATION DES DROITS DE PROPRIETE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF QUE CE PUISSE ETRE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI POUR STATUER SUR LA PRETENTION DE VEUVE X..., ETAIT DANS LA NECESSITE D'INTERPRETER CETTE CLAUSE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION EN RETENANT QUE LES ACHETEURS S'ETAIENT ENGAGES A NE FORMULER AUCUNE RECLAMATION AU SUJET DE LA CONTENANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61-10506 VEUVE X... C/ DENEKRE PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCAT : M RICHE.