SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE ROHAULT EN PAYEMENT DU PRIX DE CESSION DE CHEPTEL MORT ET VIF, AU MOTIF QUE LES EPOUX Y... N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE D'UNE CONTRE-LETTRE AUX TERMES DE LAQUELLE CE PRIX AURAIT REPRESENTE POUR PARTIE LA CESSION DU BAIL PAR LE FERMIER SORTANT, ALORS QU'ILS PRODUISAIENT UN ACTE SOUS SEING PRIVE PRECISANT QUE LE PRIX STIPULE COMPRENAIT L'INDEMNITE DE RESILIATION A VERSER AU BAILLEUR, QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'EXAMINER AU PRETEXTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PIECE INFORME ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES EPOUX Y... N'ONT PRODUIT QU'UNE COPIE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE, EN INDIQUANT QUE L'ORIGINAL AVAIT ETE VRAISEMBLABLEMENT DETRUIT ;
QUE LES COPIES D'ACTES SOUS SEING PRIVE N'AYANT AUCUNE VALEUR JURIDIQUE, LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE LA CONVENTION ETAIT FORMELLEMENT DENIEE PAR LE CEDANT A, A BON DROIT, ECARTE LA PIECE PRODUITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES PIECES DE LA PROCEDURE EN AFFIRMANT QUE LA COMPARUTION PERSONNELLE ORDONNEE PAR ELLE N'AVAIT APPORTE AUCUN ELEMENT UTILE DE DECISION, ALORS QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION AVAIT ETABLI DEUX FAITS PRECIS SUR LESQUELS L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE BIEN QU'ILS AIENT ETE MENTIONNES DANS LES CONCLUSIONS DES APPELANTS ;
QU'EN EFFET LES JUGES D'APPEL ONT USE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE LA COMPARUTION PERSONNELLE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE D'UNE CESSION DE BAIL ET QU'ILS N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR CHACUN DES FAITS RELEVES PAR LES APPELANTS DU MOMENT QUE CES FAITS N'AURAIENT PU TOUT AU PLUS CONSTITUER QUE DES PRESOMPTIONS ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
N° 57-12008 EPOUX Y... C/ ROHAULT PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL :
M X... - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 18 JANVIER 1956, BULL 1956, III, N° 30, P 25.