SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 5 AVRIL 1955, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VENDRE A MAXANT ET LAMIREL, NEGOCIANTS EN IMMEUBLE, UNE MAISON A NANCY, MOYENNANT LE PRIX DE 5 MILLIONS DE FRANCS, SUR LEQUEL 1 MILLION A ETE VERSE LE JOUR MEME ;
QUE LES ACQUEREURS N'AYANT PAS EXECUTE LEUR OBLIGATION DE PAYER LE COMPLEMENT DE PRIX LE 1ER MAI 1955 ET N'AYANT PAS DEFERE A UNE SOMMATION DE S'EXECUTER LE 18 JUIN 1955, LES EPOUX X..., SANS DEMANDER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA CONVENTION, ONT REVENDU POUR 4 MILLIONS LEUR MAISON A UN TIERS ET ONT ASSIGNE LEURS ADVERSAIRES EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA PROMESSE DE VENTE AUX TORTS ET GRIEFS DE CHACUNE DES PARTIES, ORDONNE LA RESTITUTION DE L'ACOMPTE VERSE, CONDAMNE LES ACQUEREURS ET LES VENDEURS A DES DOMMAGES-INTERETS SE COMPENSANT EXACTEMENT ET DECIDE QUE LES FRAIS D'ACTES ET AUTRES ACCESSOIRES DE LA VENTE RESTERAIENT A LA CHARGE DES ACQUEREURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., LA FAUTE DE MAXANT ET LAMIREL, ALORS QUE LA RESOLUTION JUDICIAIRE NE PEUT ETRE OBTENUE QUE PAR CELUI DE CONTRACTANTS QUI A EXECUTE SES OBLIGATIONS OU EST DISPOSE A LE FAIRE ;
QUE LE POURVOI ALLEGUE ENCORE QU'AYANT CONSTATE QUE LES VENDEURS S'ETAIENT MIS VOLONTAIREMENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE DELIVRER L'IMMEUBLE EN LE REVENDANT A UN TIERS AVANT TOUTE ACTION EN JUSTICE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU ADMETTRE QU'EN RAISON D'UNE SAISIE IMMOBILIERE FRAPPANT L'IMMEUBLE DES LE 24 MAI 1955, A LA REQUETE D'UN CREANCIER HYPOTHECAIRE DES VENDEURS, LES ACQUEREURS QUI SE TROUVAIENT EVINCES PAR LA SAISIE ET N'AVAIENT PAS ETE MIS EN DEMEURE A LA DATE PRECITEE, ETAIENT EN DROIT DE REFUSER LE PAYEMENT ;
QU'IL EST SOUTENU ENFIN QU'APRES AVOIR RETENU A TORT LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE DES VENDEURS ET NON LEUR FAUTE CONTRACTUELLE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUI INVOQUAIENT UN PREJUDICE SUPERIEUR A CELUI DE 100000 FRANCS ALLOUE PAR LES PREMIERS JUGES ET FAISAIENT VALOIR QUE LES PERCEPTIONS FISCALES ETAIENT DEVENUES INUTILES DU FAIT DE L'INEXECUTION PAR LES EPOUX X... DE LEUR OBLIGATION DE DELIVRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE DISPOSANT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER, EN VUE DE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT DE VENTE, LES MANQUEMENTS DE CHACUNE DES PARTIES A LEURS OBLIGATIONS, LES JUGES D'APPEL ETAIENT FONDES, APRES AVOIR CONSTATE LES FAUTES RESPECTIVES DES VENDEURS ET ACQUEREURS A DECIDER QUE LA RESOLUTION DEVAIT ETRE PRONONCEE AUX TORTS ET GRIEFS RECIPROQUES ;
QUE L'EXISTENCE D'UNE SAISIE IMMOBILIERE SUR L'IMMEUBLE VENDU NE POUVAIT JUSTIFIER LA CARENCE DES ACQUEREURS, L'ARRET AYANT RELEVE QUE CETTE SAISIE NE LES MENACAIT NULLEMENT, LE MONTANT DE LA CREANCE ETANT NETTEMENT INFERIEUR AU PRIX D'ACQUISITION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT QUE X..., EN REVENDANT UNE DEUXIEME FOIS L'IMMEUBLE A UN TIERS, S'EST MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE DELIVRER, S'EST SOUSTRAIT A SON OBLIGATION DE GARANTIE, ENTRAINANT PAR SON FAIT LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A ENONCE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE CONTRACTUELLE ;
QUE CES SEULS MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ET RENDENT VAINE SUR CE POINT LA CRITIQUE DU POURVOI ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS EN DECLARANT D'UNE PART QU'ELLE POSSEDAIT DES ELEMENTS SUFFISANTS D'APPRECIATION POUR FIXER LE PREJUDICE SUBI PAR CHACUN DES CO-CONTRACTANTS A LA SOMME DE 100000 FRANCS ET EN METTANT D'AUTRE PART A LA CHARGE DES ACQUEREURS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1593 DU CODE CIVIL LES DROITS FISCAUX, DOUBLES DROITS OU AMENDES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUXQUELS DONNERAIT LIEU LA PROMESSE ACCEPTEE DU 5 AVRIL 1955 ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ET QUE L'ARRET MOTIVE ET QUI NE COMPORTE AUCUNE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N° 59-11611 MAXANT ET AUTRE C/ EPOUX KUFELD PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BARRAU - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET TALAMON