SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 12 MAI 1960, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION RENDUE LE 24 MARS 1958, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY A FIXE A LA SOMME DE SOIXANTE MILLE NOUVEAUX FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A Y... LOUIS A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LUI APPARTENANT SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CRAN-GEVRIER ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR EVALUE D'UNE FACON GLOBALE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, SANS DISTINGUER ENTRE LA VALEUR DES TERRAINS BATIS ET NON BATIS ALORS QU'AYANT CRITIQUE L'EVALUATION DES TERRAINS NON BATIS PROPOSEE PAR L'EXPERT, LE JUGEMENT DEVAIT PRECISER LA VALEUR QU'IL ENTENDAIT DONNER A CES TERRAINS ET DE TOUTES FACONS NE POUVAIT SE CONTENTER DE FIXER UNE EVALUATION GLOBALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER, DE TELLE SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR S'IL A TENU COMPTE ET DANS QUELLE MESURE DE LA VALEUR DES TERRAINS NON BATIS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... EN ECARTANT LE MOYEN TIRE DE LA DESTINATION AGRICOLE DES LIEUX ET L'EVENTUALITE DE LA RECONVERSION, LE TRIBUNAL A DECIDE DE REDUIRE DE 5500000 FRANCS A 4700000 FRANCS LA VALEUR DE L'IMMEUBLE, MAIS DE MAINTENIR LES CHIFFRES DE 1175000 FRANCS POUR INDEMNITE DE REMPLOI ET 125000 FRANCS (FRAIS DE DEMENAGEMENT) ;
QU'IL A AJOUTE QUE LE CHIFFRE TOTAL DE 6000000 DE FRANCS REPARE EQUITABLEMENT LES PERTES ET DOMMAGES QUI SONT A CONSIDERER Y COMPRIS LA DISPARITION DES REVENUS ET AVANTAGES TIRES DES BIENS EXPROPRIES, LES EPOUX X... MANIFESTEMENT LA POSSIBILITE DE RETROUVER GRACE A UN REMPLOI JUDICIEUX DE LA SOMME ALLOUEE, L'ACTIVITE REMUNERATRICE QUE LEUR PERMETTAIT LA DISPOSITION DES IMMEUBLES EXPROPRIES ACTUELLEMENT EN CAUSE ;
QUE CES MOTIFS REPONDENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRISES, SANS QUE LE JUGE QUI POUVAIT COMPRENDRE DANS UNE ALLOCATION UNIQUE LES DIFFERENTS CHEFS DE LA DEMANDE, AIT ETE TENU DE STATUER SUR LE DETAIL DE CHACUN DES ARGUMENTS PROPOSES ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE DU PREJUDICE MORAL INVOQUE PAR L'EXPROPRIE ET RETENU PAR L'EXPERT, ALORS QUE L'ARTICLE 41 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 SOUS L'EMPIRE DUQUEL S'EST DEROULEE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION NE DISTINGUE PAS ENTRE LE PREJUDICE MATERIEL ET LE PREJUDICE MORAL ET EXIGE SEULEMENT QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION REPARE LE PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN ;
MAIS ATTENDU QUE, TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, TREIZIEME ALINEA DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN UNIQUE PRIS EN S SECONDE BRANCHE, N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY. N° 60 - 70 116 Y... C/ LA COMMUNE DE CRAN-GEVRIER. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M LANCIEN - AVOCAT : M BEURDELEY.