SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 19 SEPTEMBRE 1955, DAME Y... A CONSENTI A MAZET PROMESSE DE VENTE D'UNE PROPRIETE D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 3140 METRES CARRES SUR LAQUELLE EST BATIE UNE MAISON, POUR LE PRIX DE 5 MILLIONS DE FRANCS, QUE LA VENTE A FAIT L'OBJET D'UN ACTE AUTHENTIQUE RECU PAR LEGER, NOTAIRE, DANS LEQUEL LA SURFACE DU TERRAIN N'EST PLUS QUE DE 1394 METRES CARRES ET QUI ENONCE DIVERSES CHARGES OU SERVITUDES, QUE MAZET INVOQUANT L'EVICTION ET LA DIFFERENCE DE CONTENANCE A ASSIGNE LA VENDERESSE EN REDUCTION DU PRIX ET EN DOMMAGES-INTERETS, QUE RECONVENTIONNELLEMENT CELLE-CI A DEMANDE LE PAYEMENT DU SOLDE DU PRIX ET DES DOMMAGES-INTERETS PUIS LA RESOLUTION DE LA VENTE, QU'UN PREMIER JUGEMENT DU 8 JUIN 1956 A ORDONNE UNE EXPERTISE, QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS, MAZET A ETE DEBOUTE DE SES DEMANDES ET LA PROCEDURE EN INTERVENTION FORCEE QU'IL AVAIT FORMEE EN CAUSE D'APPEL CONTRE LE NOTAIRE A ETE DECLARE IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS ADMIS LA REDUCTION DU PRIX AUX MOTIFS QUE LA DIFFERENCE DE CONTENANCE TELLE QU'IL LA DETERMINE, EST INFERIEURE A UN VINGTIEME ET QUE LE LITIGE NE POUVAIT PAS ETRE PORTE SUR LE TERRAIN DES ARTICLES 1635, ET 1638 DU CODE CIVIL ALORS QU'IL LAISSE SANS REPONSE LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS JUSTIFIANT LA REDUCTION DU PRIX, ALORS QU'IL NE REPOND PAS A DES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'EVICTION DE MAZET ET DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE EN AFFIRMANT QUE CE MOYEN NE POUVAIT ETRE SOULEVE DEVANT LA COUR, ALORS ENFIN QU'IL DENATURE ENCORE LA PROCEDURE EN ECARTANT UNE ATTESTATION DU MAIRE RELATIVE A L'ETAT DE LA MAISON VENDUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENTERINE COMME LES PREMIERS JUGES, LES CONCLUSIONS DES EXPERTS X... FIXENT A 134900 FRANCS LA PERTE SUBIE PAR MAZET EN RAISON DU DEFAUT DE CONTENANCE CONSTATE, QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA DIFFERENCE EN MOINS EST INFERIEURE AU VINGTIEME DU PRIX TOTAL DE 5 MILLIONS DE FRANCS ET QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU A DIMINUTION DE PRIX CONTRAIREMENT SUR CE POINT A CE QU'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES ;
QU'ILS N'ONT NULLEMENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE MAZET RELATIVES A SON EVICTION PUISQU'ILS ENONCENT QUE LE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1956 DECLARE QU'IL S'AGISSAIT DE LA VENTE, D'UN CORPS CERTAIN ET LIMITE ET QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 1619 DU CODE CIVIL - QUE CETTE DECISION DE CARACTERE INTERLOCUTOIRE ET AYANT DIT LE DROIT EST DEFINITIVE - QU'IL EST DEFINITIVEMENT ACQUIS QU'AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1619 DU CODE CIVIL IL NE PEUT Y AVOIR LIEU A DIMINUTION DU PRIX QUE SI LA DIFFERENCE DE LA SOMME REELLE A CELLE EXPRIMEE AU CONTRAT EST UN VINGTIEME - QUE DES LORS MAZET NE PEUT PLUS DEVANT LA COUR PORTER LE LITIGE SUR LE TERRAIN DES ARTICLES 1635 ET 1638 DU CODE CIVIL - ;
ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET A SOUVERAINEMENT EVALUE LA MAISON VENDUE EN ADOPTANT LE COEFFICIENT DE 45 % DE VETUSTE RESULTANT DE L'EXPERTISE, CE QUI NE SAURAIT CONSTITUER LA DENATURATION D'UN CERTIFICAT PRODUIT AUX DEBATS QUI ATTESTE SEULEMENT QUE L'IMMEUBLE EST INHABITABLE SI LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT NE SONT PAS EFFECTUES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61-10409 MAZET C/ ROYER ET AUTRES PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM LEMANISSIER, GOUTET ET ROUSSEAU