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15/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1962, JURITEXT000006960573


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CANIVET AYANT ETE, SUR ASSIGNATION DE DURVAUX, A QUI IL DEVAIT 2840,80 NF, DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 29 AVRIL 1960, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 16 DECEMBRE 1960) D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE SOLLICITE PAR CANIVET, AU MOTIF QUE L'IMMEUBLE DONT CELUI-CI ETAIT PROPRIETAIRE ETAIT GREVE DE LOURDES HYPOTHEQUES, QUE DES SOMMES CONSIDERABLES ETAIENT DUES AU TRESOR PUBLIC ET QUE LE TOTAL DES BORDEREAUX DE PRODUCTION ETAIT IMPORTANT : ALORS, D'UNE PART, QUE LES CREANCES HYPOTHECAIRES ET

LES CREANCES DU TRESOR, QUI ETAIENT DES CREANC...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CANIVET AYANT ETE, SUR ASSIGNATION DE DURVAUX, A QUI IL DEVAIT 2840,80 NF, DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 29 AVRIL 1960, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 16 DECEMBRE 1960) D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE SOLLICITE PAR CANIVET, AU MOTIF QUE L'IMMEUBLE DONT CELUI-CI ETAIT PROPRIETAIRE ETAIT GREVE DE LOURDES HYPOTHEQUES, QUE DES SOMMES CONSIDERABLES ETAIENT DUES AU TRESOR PUBLIC ET QUE LE TOTAL DES BORDEREAUX DE PRODUCTION ETAIT IMPORTANT : ALORS, D'UNE PART, QUE LES CREANCES HYPOTHECAIRES ET LES CREANCES DU TRESOR, QUI ETAIENT DES CREANCES CIVILES ET ETRANGERES A LA MASSE, N'AVAIENT PAS A ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET OU DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME N'A RELEVE DE FAIT TENDANT A EXCLURE SOIT OBLIGATOIREMENT, SOIT FACULTATIVEMENT CANIVET DE L'OCTROI DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE LE DEFAUT DE PAYEMENT DE LA SOMME DE 2840,80 NF DONT DURVAUX ETAIT CREANCIER, DETTE DONT LE CARACTERE COMMERCIAL N'ETAIT PAS CONTESTE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'EXAMINER LA SITUATION DU DEBITEUR DANS SON ENSEMBLE ET DE FAIRE ETAT NOTAMMENT DU FAIT QUE L'IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ETAIT GREVE D'HYPOTHEQUES AU-DELA DE SA VALEUR ET QU'IL ETAIT DU AU TRESOR LE MONTANT DE CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR PROFITS ILLICITES OU POUR FRAUDES D'UN TOTAL DE 34982,35 NF ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FAILLITE AYANT ETE PRONONCEE SUR POURSUITE DE DURVAUX ET PAR CONSEQUENT A DEFAUT DE DEPOT DE BILAN, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT ENCORE QUE LE BAIL DES LIEUX OU CANIVET EXPLOITAIT SON FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE RESILIE A SES TORTS POUR NON-PAYEMENT DES LOYERS ET QUE LA SITUATION DE CE COMMERCANT ETAIT TRES OBEREE EN PRESENCE D'UN PASSIF DE PLUS DE 14 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA FAILLITE ET NON LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 61 - 10 772 CANIVET C/ DUREUIL ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GIFFARD ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960573
Date de la décision : 15/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - DECLARATION - REFUS DU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

DES LORS QUE LE DEFAUT DE PAYEMENT D'UNE DETTE DE CARACTERE COMMERCIAL A ETE CONSTATE, IL APPARTIENT A UNE COUR D'APPEL D'EXAMINER LA SITUATION DU DEBITEUR DANS SON ENSEMBLE, ET DE FAIRE ETAT NOTAMMENT DU FAIT QU'UN IMMEUBLE DONT IL EST PROPRIETAIRE EST GREVE D'HYPOTHEQUES AU-DELA DE SA VALEUR, ET QU'IL EST DU AU TRESOR DES CONDAMNATIONS POUR PROFITS ILLICITES ET FRAUDES. ET A DEFAUT DE DEPOT DE BILAN, LA COUR APPRECIE SOUVERAINEMENT, APRES AVOIR CONSTATE L'IMPORTANCE DU PASSIF DU DEBITEUR ET RELEVE QUE LE BAIL DES LIEUX OU IL A EXPLOITE SON FONDS DE COMMERCE A ETE RESILIE A SES TORTS POUR NON-PAYEMENT DES LOYERS, QU'IL Y A LIEU DE PRONONCER LA FAILLITE ET NON LE REGLEMENT JUDICIAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960573, Bull. civ.N° 399
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 399

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960573
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