SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 2 MARS 1959, CONFIRME SUR OPPOSITION LE 20 AVRIL 1959, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR INTERCONTINENTAL D'ACHATS, EN ABREGE CICA A ETE DECLAREE D'OFFICE EN ETAT DE FAILLITE ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 26 AVRIL 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONFIRME LES DEUX DECISIONS ENTREPRISES ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE NE PAS COMPORTER LES QUALITES DONT LA REDACTION, LA SIGNIFICATION ET LE REGLEMENT SONT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE N'AVOIR PAS OBSERVE LA FORMALITE DU RAPPORT ECRIT EXIGEE PAR L'ARTICLE 82 ANCIEN DU MEME CODE, ALORS QUE L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF ET CE DERNIER ETANT ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, LE PROCES RESTAIT, PAR L'EFFET L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE DU DECRET N° 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, REGI PAR LES TEXTES ANCIENS ;
MAIS ATTENDU QUE LES DECISIONS RENDUES PAR LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE ONT ETE FRAPPEES D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959 ET QUE L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DEVAIT ETRE SOUMISE A L'ARTICLE 141 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A SUPPRIME LES QUALITES ET A L'ARTICLE 82 NOUVEAU DUDIT CODE QUI N'EXIGE PLUS QUE LE RAPPORT SOIT ECRIT ;
QUE LES MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DE LA SOCIETE CICA AU MOTIF QU'ELLE SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS, ALORS QU'AUCUN DES ELEMENTS RELEVES PAR LA COUR NE CARACTERISE LA CESSATION DES PAYEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A LA DATE DU JUGEMENT DE FAILLITE, LA SOCIETE CICA, QUI AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE, SE TROUVAIT HORS D'ETAT D'ASSURER LE PAYEMENT DE LA DETTE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE QU'ELLE AVAIT ENVERS LA SECURITE SOCIALE ET POUR LAQUELLE ELLE AVAIT DU SOLLICITER DES REDUCTIONS OU DES DELAIS, QU'ELLE N'AVAIT PAS ACQUITTE LE MONTANT D'UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE ELLE ET L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ENFIN QUE SI DES PROTETS ONT ETE DRESSES CONTRE ELLE ET ONT ETE RADIES QUELQUES JOURS AVANT LE PRONONCE DE LA FAILLITE, ELLE N'AVAIT AINSI DESINTERESSE QUE CEUX DE SES CREANCIERS DONT LES DILIGENCES AVAIENT MIS PLUS DIRECTEMENT SON EXISTENCE EN PERIL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI PRENAIENT EN CONSIDERATION LE NON-PAYEMENT DE DETTES COMMERCIALES ET LA SITUATION DU DEBITEUR DANS SON ENSEMBLE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SOCIETE CICA AVAIT CESSE SES PAYEMENTS, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 61 - 10 209 SOCIETE COMPTOIR INTERNATIONAL D'ACHATS C/ PINTA ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM FORTUNET ET LE PRADO. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 19 JUILLET 1962, BULL 1962, IV, N° 669 (1°), P 549 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 28 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 202, P 165 ET L'ARRET CITE.