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15/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1962, JURITEXT000006959284


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1960) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR INTERCONTINENTAL D'ACHATS, EN ABREGE CICA DONT PERL A ETE LE GERANT JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1958, A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 2 MARS 1959 ET QUE, PAR JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1959, CETTE FAILLITE A ETE DECLAREE COMMUNE A PERL ET LA SOCIETE PERLE PLASTONE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EGALEMENT GEREE PAR PERL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES PATRIMOINES DES DEUX SOCIET

ES ETAIENT CONFONDUS ET QUE LE GERANT DE LA SOCIETE E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1960) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR INTERCONTINENTAL D'ACHATS, EN ABREGE CICA DONT PERL A ETE LE GERANT JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1958, A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 2 MARS 1959 ET QUE, PAR JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1959, CETTE FAILLITE A ETE DECLAREE COMMUNE A PERL ET LA SOCIETE PERLE PLASTONE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EGALEMENT GEREE PAR PERL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES PATRIMOINES DES DEUX SOCIETES ETAIENT CONFONDUS ET QUE LE GERANT DE LA SOCIETE EN FAILLITE FAISAIT DES ACTES DE COMMERCE DANS SON INTERET PERSONNEL, ALORS QUE L'EXTENSION DE FAILLITE NE SAURAIT ETRE LEGZLEMENT JUSTIFIEE QUE SI LE GERANT OU LA SOCIETE, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE EN FAILLITE MASQUANT SES AGISSEMENTS, A FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ET QU'AUCUN DES FAITS RELEVES PAR LA COUR NE REPONDAIT A CETTE DOUBLE CONDITION, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE PERLE PLASTON, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CETTE SOCIETE AVAIT EN 1954, DONNE EN SOUS-LOCATION A LA SOCIETE CICA DIVERS BUREAUX ET QU'ELLE A ENSUITE RESILIE LE CONTRAT SANS QUE CETTE RESILIATION AIT DONNE LIEU AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION NI D'UNE QUELCONQUE CONTREPARTIE AU PROFIT DE LA SOCIETE CICA, ET QUE LA SOCIETE PERLE PLASTONE A EXPLOITE UNE MARQUE DE FABRIQUE BOLENE DEPOSEE PAR LA SOCIETE CICA ET RESTEE INSCRITE AU NOM DE CETTE DERNIERE SOCIETE SUR LES REGISTRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, FAISANT AINSI USAGE DES BIENS DE LA SOCIETE CICA COMME DES SIENS PROPRES, ET DES ACTES DE COMMERCE DANS SON INTERET PERSONNEL ET, AUX YEUX DES TIERS, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE CICA ;

- QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE DES CIRCONSTANCES DE FAIT (EMISSION DE CHEQUES, CREANCES DE LA SOCIETE CICA SUR DES TIERS PORTEES AU COMPTE DE LA SOCIETE PERLE PLASTONE) ETABLISSANT UNE CONFUSION, DANS LEURS ACTIVITES COMMERCIALES, DES PATRIMOINES DE DEUX SOCIETES QUI ETAIENT DOMICILIEES A LA MEME ADRESSE ET AVAIENT LE MEME NUMERO DE TELEPHONE ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE PERL, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE PERL EST RESTE GERANT DE LA SOCIETE CICA JUSQU'A LA FIN DU MOIS D'AOUT 1958 ET QUE, EGALEMENT GERANT DE LA SOCIETE PERLE PLASTONE IL EST DEVENU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE APRES SA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME, CONSTATE QUE, MEME APRES SA DEMISSION COMME GERANT DE LA SOCIETE CICA, PERL A CONTINUE A ACCEPTER ET AVALISER LES TRAITES DE CETTE SOCIETE, DERRIERE LE MASQUE DE LAQUELLE IL FAISAIT AINSI DES ACTES DE COMMERCE, QU'IL ENCAISSAIT A SON COMPTE PERSONNEL, OUVERT A LA SOCIETE PERLE PLASTONE, LES RECETTES DE LA SOCIETE CICA ET PAYAIT DIRECTEMENT LES DETTES DE CETTE DERNIERE, ENFIN QU'IL A PRELEVE DIFFERENTES SOMMES A LA SOCIETE PERLE PLASTONE PAR LE DEBIT D'UN COMPTE FICTIF ;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARE ENCORE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE PERL ETAIT LE SEUL MAITRE X... DES DEUX AFFAIRES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER COMMUNE A LA SOCIETE PERLE PLASTONE ET A PERL LA FAILLITE DE LA SOCIETE CICA ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 10 205 PERL ET AUTRE C/ PINTA ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM MAYER ET LE PRADO. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 6 FEVRIER 1962, BULL 1962, III, N° 79, P 64 ET L'ARRET CITE. SUR LE N° 2 : 20 MARS 1961, BULL 1961, III, N° 146 (2°), P 130 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959284
Date de la décision : 15/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - EXTENSION A UNE AUTRE SOCIETE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° UNE COUR D'APPEL PEUT DECLARER COMMUNE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE, DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE CETTE DERNIERE AVAIT SOUS-LOUE DIVERS LOCAUX A LA SOCIETE FAILLIE PUIS RESILIE LE CONTRAT SANS EXPLOITE UNE MARQUE DE FABRIQUE DEPOSEE PAR LA SOCIETE FAILLIE ET RESTEE INSCRITE A SON NOM SUR LES REGISTRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, USANT AINSI DES BIENS DU FAILLI COMME DES SIENS PROPRES, ET FAISANT DES ACTES DE COMMERCE DANS SON INTERET PERSONNEL ET, AUX YEUX DES TIERS, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE FAILLIE, ET QUE L'ARRET ENONCE EN OUTRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT (EMISSION DE CHEQUES, CREANCES DE LA SOCIETE FAILLIE SUR DES TIERS PORTEES AU COMPTE DE L'AUTRE SOCIETE) ETABLISSANT UNE CONFUSION, DANS LEURS ACTIVITES COMMERCIALES, DES PATRIMOINES DES DEUX SOCIETES, DOMICILIEES A LA MEME ADRESSE ET UTILISANT LE MEME NUMERO DE TELEPHONE.

2° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - GERANT - ANCIEN GERANT - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° ON NE SAURAIT REPROCHER A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR ETENDU LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A SON ANCIEN GERANT, DES LORS QU'ELLE A OBSERVE QUE CELUI-CI, APRES SA DEMISSION, A CONTINUE A ACCEPTER ET AVALISER LES TRAITES DE LA SOCIETE DERRIERE LE MASQUE DE LAQUELLE IL FAISAIT AINSI DES ACTES DE COMMERCE, QU'ETANT GERANT D'UNE AUTRE SOCIETE, IL ENCAISSAIT A SON COMPTE PERSONNEL, OUVERT A CETTE DERNIERE SOCIETE, LES RECETTES DE LA SOCIETE FAILLIE DONT IL PAYAIT DIRECTEMENT LES DETTES, ENFIN QU'IL AVAIT PRELEVE DIFFERENTES SOMMES A LA SECONDE SOCIETE PAR LE DEBIT D'UN COMPTE FICTIF ET ETAIT LE SEUL MAITRE INCONTESTE DES DEUX AFFAIRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959284, Bull. civ.N° 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 401

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959284
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