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15/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1962, JURITEXT000006959283


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 12 JANVIER 1961), VIELLETOILE AYANT ETE ASSIGNE EN DECLARATION DE FAILLITE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT-ET-GARONNE, UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA SOMME DUE A ETE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN DU 9 NOVEMBRE 1959 DONT LES CAISSES ONT INTERJETE APPEL ;

QUE VIELLETOILE AYANT ENSUITE DEPOSE SON BILAN A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 14 MARS 1960 ;

QUE LA COUR D'APPEL, RESTEE SAISIE DE L'APPEL DU JUGEMENT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 12 JANVIER 1961), VIELLETOILE AYANT ETE ASSIGNE EN DECLARATION DE FAILLITE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT-ET-GARONNE, UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LA SOMME DUE A ETE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN DU 9 NOVEMBRE 1959 DONT LES CAISSES ONT INTERJETE APPEL ;

QUE VIELLETOILE AYANT ENSUITE DEPOSE SON BILAN A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 14 MARS 1960 ;

QUE LA COUR D'APPEL, RESTEE SAISIE DE L'APPEL DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1959, A JUGE QUE LES CAISSES ETAIENT IRRECEVABLES A SUIVRE SUR LEUR ASSIGNATION ANTERIEURE EN DECLARATION DE FAILLITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 14 MARS 1960 DECLARANT VIELLETOILE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT EFFET ERGA OMNES, ALORS QUE LE CREANCIER QUI A ASSIGNE SON DEBITEUR AVANT QUE NE SOIT PRONONCEE PAR UN AUTRE TRIBUNAL L'ADMISSION DE CE DEBITEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE OU AU REGLEMENT JUDICIAIRE EST RECEVABLE A LE FAIRE DECLARER EN FAILLITE PAR LE TRIBUNAL QUI A ETE REGULIEREMENT SAISI AUPARAVANT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A BON DROIT DEPUIS LA REFORME DU DECRET DU 20 MAI 1955, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EST ASSIMILE AU JUGEMENT DE FAILLITE, QU'IL PEUT FAIRE L'OBJET DES MEMES VOIES DE RECOURS ET QU'IL A EFFET DE CHOSE JUGEE ERGA OMNES ;

QU'EN DECLARANT DES LORS QU'EN L'ETAT DU JUGEMENT DU 14 MARS 1960 QUI A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE VIELLETOILE ET CONTRE LEQUEL LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE N'ONT EXERCE AUCUNE VOIE DE RECOURS, CELLES-CI NE PEUVENT AGIR QU'EN CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE ET SONT IRRECEVABLES A SUIVRE SUR LEUR ASSIGNATION ANTERIEURE EN DECLARATION DE FAILLITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61 - 10 977 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU LOT-ET-GARONNE ET AUTRE C/ VIELLETOILE ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCAT : M COULET. A RAPPROCHER : 24 JANVIER 1961, BULL 1961, I, N° 56, P 45.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959283
Date de la décision : 15/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE - ASSIGNATION EN FAILLITE ANTERIEURE - INSTANCE EN COURS - IRRECEVABILITE

UNE COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT, DEPUIS LA REFORME DU DECRET DU 20 MAI 1955, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EST ASSIMILE AU JUGEMENT DE FAILLITE, QU'IL PEUT FAIRE L'OBJET DES MEMES VOIES DE RECOURS ET QU'IL A EFFET DE CHOSE JUGEE ERGAOMNES. DES LORS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET DECLARANT UN CREANCIER IRECEVABLE A SUIVRE SUR SON ASSIGNATION EN DECLARATION DE FAILLITE AU MOTIF QUE POSTERIEUREMENT A CELLE-CI LE DEBITEUR A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR UNE DECISION CONTRE LAQUELLE CE CREANCIER N'A EXERCE AUCUNE VOIE DE RECOURS ET QUE CE DERNIER NE PEUT AGIR QU'EN CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959283, Bull. civ.N° 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 400

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959283
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