SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1955), LA COMPAGNIE ISSOISE DE TRACTION MECANIQUE AVAIT ACTIONNE SES BAILLEURS, LES CONSORTS X..., DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION EN SUITE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL ;
QUE LE TRIBUNAL, STATUANT LE 24 NOVEMBRE 1952, DECIDA QUE LA COMPAGNIE LOCATAIRE, ETANT UNE SOCIETE ANONYME, N'AVAIT AUCUN DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, ET CE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIE PAR LA LOI DU 18 AVRIL 1946 ;
QUE LA COUR PAR CONTRE, STATUANT EN L'ETAT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A INFIRME LE JUGEMENT DE CE CHEF ET, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION A ALLOUER A LA COMPAGNIE ISSOISE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS D'UNE PART QUE LES DISPOSITIONS INTERDISANT AUX SOCIETES ANONYMES DE BENEFICIER DE L'INDEMNITE D'EVICTION, AVAIENT ETE ABROGEES DEPUIS LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET QUE D'AUTRE PART, LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS UN DROIT ACQUIS A NE PAS VERSER L'INDEMNITE D'EVICTION, LE LOCATAIRE BENEFICIANT D'UNE PROROGATION LEGALE, - ALORS QUE D'UNE PART, LA PROROGATION LEGALE QUI EST INDEPENDANTE DU DROIT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET SUR LE DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION, - ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LE DROIT A LA PROROGATION QUI AVAIT DU ETRE DEMANDEE PAR LE LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX BAUX EN COURS, AINSI QU'A TOUTES LES INSTANCES INTRODUITES AVANT SA PUBLICATION ET EN COURS A CETTE DATE ;
QU'EN CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, LA COUR, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 1902 CIV 55 CONSORTS X... C/ COMPAGNIE ISSOISE DE TRACTION MECANIQUE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET DEFERT. A RAPPROCHER : 16 FEVRIER 1960, BULL 1960, III, N° 60 (1°), P 56 ;
20 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 417 (1°), P 364.