La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1962, JURITEXT000006959282


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1955), LA COMPAGNIE ISSOISE DE TRACTION MECANIQUE AVAIT ACTIONNE SES BAILLEURS, LES CONSORTS X..., DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION EN SUITE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL ;

QUE LE TRIBUNAL, STATUANT LE 24 NOVEMBRE 1952, DECIDA QUE LA COMPAGNIE LOCATAIRE, ETANT UNE SOCIETE ANONYME, N'AVAIT AUCUN DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, ET CE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIE PAR LA L

OI DU 18 AVRIL 1946 ;

QUE LA COUR PAR CONTRE, STATUA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1955), LA COMPAGNIE ISSOISE DE TRACTION MECANIQUE AVAIT ACTIONNE SES BAILLEURS, LES CONSORTS X..., DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION EN SUITE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL ;

QUE LE TRIBUNAL, STATUANT LE 24 NOVEMBRE 1952, DECIDA QUE LA COMPAGNIE LOCATAIRE, ETANT UNE SOCIETE ANONYME, N'AVAIT AUCUN DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, ET CE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIE PAR LA LOI DU 18 AVRIL 1946 ;

QUE LA COUR PAR CONTRE, STATUANT EN L'ETAT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A INFIRME LE JUGEMENT DE CE CHEF ET, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION A ALLOUER A LA COMPAGNIE ISSOISE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS D'UNE PART QUE LES DISPOSITIONS INTERDISANT AUX SOCIETES ANONYMES DE BENEFICIER DE L'INDEMNITE D'EVICTION, AVAIENT ETE ABROGEES DEPUIS LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET QUE D'AUTRE PART, LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS UN DROIT ACQUIS A NE PAS VERSER L'INDEMNITE D'EVICTION, LE LOCATAIRE BENEFICIANT D'UNE PROROGATION LEGALE, - ALORS QUE D'UNE PART, LA PROROGATION LEGALE QUI EST INDEPENDANTE DU DROIT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET SUR LE DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION, - ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LE DROIT A LA PROROGATION QUI AVAIT DU ETRE DEMANDEE PAR LE LOCATAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX BAUX EN COURS, AINSI QU'A TOUTES LES INSTANCES INTRODUITES AVANT SA PUBLICATION ET EN COURS A CETTE DATE ;

QU'EN CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, LA COUR, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 1902 CIV 55 CONSORTS X... C/ COMPAGNIE ISSOISE DE TRACTION MECANIQUE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET DEFERT. A RAPPROCHER : 16 FEVRIER 1960, BULL 1960, III, N° 60 (1°), P 56 ;

20 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 417 (1°), P 364.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959282
Date de la décision : 15/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - APPLICATION DANS LE TEMPS - INSTANCE EN COURS - CONSTATATIONS SUFFISANTES

AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, "LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX BAUX EN COURS, AINSI QU'A TOUTES LES INSTANCES INTRODUITES AVANT SA PUBLICATION ET EN COURS A CETTE DATE". C'EST DONC A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL, STATUANT EN L'ETAT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, FAIT DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR UNE SOCIETE ANONYME QUI EN AVAIT ETE DEBOUTEE PAR LES PREMIERS JUGES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, MODIFIE PAR CELLE DU 18 AVRIL 1946, EXCLUANT DANS CERTAINS CAS LES SOCIETES ANONYMES DU BENEFICE DE CETTE INDEMNITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959282, Bull. civ.N° 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 397

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award