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12/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1962, JURITEXT000006961493


SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 31 ET 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DESDITS TEXTES COMBINES, L'ACTION CIVILE RESULTANT DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE COMMIS ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, A RAISON DE L'EXECICE DE SES FONCTIONS OU DE SA QUALITE NE PEUT ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QUE CETTE PROHIBITION, D'ORDRE PUBLIC, IMPOSE AUX TRIBUNAUX CIVILS SAISIS D'UNE ACTION DE CETTE NATURE, L'OBLIGATION DE SE DECLARER, D'OFFICE, INCOMPETENTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET AT

TAQUE QUE DEMOISELLE X..., INSTITUTRICE A AYROS-ARBOUIX (HAUTES-P...

SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 31 ET 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DESDITS TEXTES COMBINES, L'ACTION CIVILE RESULTANT DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE COMMIS ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, A RAISON DE L'EXECICE DE SES FONCTIONS OU DE SA QUALITE NE PEUT ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QUE CETTE PROHIBITION, D'ORDRE PUBLIC, IMPOSE AUX TRIBUNAUX CIVILS SAISIS D'UNE ACTION DE CETTE NATURE, L'OBLIGATION DE SE DECLARER, D'OFFICE, INCOMPETENTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE X..., INSTITUTRICE A AYROS-ARBOUIX (HAUTES-PYRENEES) A ASSIGNE SAINT-MARTIN, MAIRE DE CETTE COMMUNE, AFIN DE REPARATION DU PREJUDICE QU'IL LUI AURAIT CAUSE EN TENANT DEVANT DIVERSES PERSONNES DES PROPOS INSULTANTS POUR ELLE ;

QU'IL RESSORT DE L'ENQUETE ORDONNEE QUE LE SUSNOMME A, DEVANT DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT, AINSI QUE DEVANT DES ELEVES ET LEURS PARENTS, DECLARE QUE LA DEMANDERESSE ETAIT UNE VIEILLE FOLLE, UNE VAURIENNE, UNE FAINEANTE ET UNE INSTITUTRICE TRES INSUFFISANTE AU POINT DE VUE PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QUE DE TELS PROPOS FAISAIENT APPARAITRE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC A RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

QUE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE DIFFAMATION NE POUVAIT DONC ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN ACCEPTANT DE CONNAITRE DE L'ACTION DE DEMOISELLE X... AU LIEU DE SE DECLARER, D'OFFICE, INCOMPETENTS, LES JUGES CIVILS ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 9 NOVEMBRE 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 60 - 11 951 DEMOISELLE X... C/ SIEUR Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M ROQUES. DANS LE MEME SENS : 2 DECEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 739, P 507. A RAPPROCHER : 6 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, II, N° 701, P 469.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961493
Date de la décision : 12/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION - ACTION CIVILE - COMPETENCE - DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC

EN VERTU DES ARTICLES 31 ET 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION CIVILE RESULTANT DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE COMMIS ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, A RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU DE SA QUALITE, NE PEUT ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE. CETTE PROHIBITION, D'ORDRE PUBLIC, IMPOSE AUX TRIBUNAUX CIVILS SAISIS D'UNE ACTION DE CETTE NATURE L'OBLIGATION DE SE DECLARER, D'OFFICE, INCOMPETENTS. TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQU'UN MAIRE A TENU PUBLIQUEMENT ET, A RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES PROPOS DIFFAMATOIRES SUR L'INSTITUTRICE DE LA COMMUNE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961493, Bull. civ.N° 646
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 646

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961493
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