SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 17 FEVRIER 1954 DEVENU DEFINITIF, LA COMPAGNIE DES VOIES FERREES DES LANDES A ETE DECLAREE RESPONSABLE D'UN INCENDIE DE FORET DU A DES ETINCELLES PROVENANT DE SES LOCOMOTIVES, ET CONDAMNEE A REPARER LE SINISTRE A SA VALEUR AU JOUR DE LA DECISION, UNE EXPERTISE ETANT ORDONNEE POUR DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LA COMMUNE DE COMMENSACQ ET DIVERS PROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT, LE 24 AVRIL 1958, APRES CETTE MESURE D'INFORMATION A, POUR CALCULER LE DOMMAGE EPROUVE PAR LA COMMUNE, AUJOURD'HUI SEULE EN CAUSE, ECARTE LE TRAVAIL DE L'EXPERT ET EVALUE LE PREJUDICE SUIVANT SA VALEUR ACTUELLE, DANS LA MESURE OU IL N'AURAIT PAS ETE DEFINITIVEMENT REPARE PAR LA VALEUR DU SAUVETAGE DU BOIS BRULE ;
QUE, PARTANT CEPENDANT DU CHIFFRE ARRETE PAR L'EXPERT, COMME VALEUR DES BOIS, AU JOUR DE L'INCENDIE, ET COMPTE TENU DU PRODUIT DE LA VENTE DU BOIS BRULE, EFFECTUEE PAR LA COMMUNE, UN MOIS APRES LE SINISTRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE PREJUDICE AVAIT ETE REPARE A RAISON DE 72,94 % ET QUE NE SUBSISTAIT QU'UN DOMMAGE DE 27,06 %, SEUL ELEMENT DE PREJUDICE RESTANT A DETERMINER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE COMMENSACQ ETAIT EN DROIT D'OBTENIR, COMME L'AVAIT DECIDE L'ARRET DU 17 FEVRIER 1954, DEFINITIF SUR CE POINT, LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE CAUSE A SA VALEUR ACTUELLE, C'EST-A-DIRE D'OBTENIR D'ETRE REMISE DANS LA SITUATION QUI AURAIT ETE LA SIENNE, SI LE SINISTRE NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;
QU'EN ASSIMILANT LA VALEUR DU BOIS BRULE, MATIERE INERTE, A CELLE DU PEUPLEMENT VERT, DOUE DE LA FACULTE DE SE REPRODUIRE, QUI AVAIT ETE INTEGRALEMENT DETRUIT, POUR SE LIVRER ENSUITE A UN CALCUL DE PROPORTION ENTRE DEUX OBJETS DE NATURE DIFFERENTE, NON SUSCEPTIBLES DE COMPARAISON, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PARTANT VIOLE LE TEXTE DE LOI ET LE PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 24 AVRIL 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 58 - 12 385 COMMUNE DE COMMENSACQ C/ COMPAGNIE DES VOIES FERREES DES LANDES. PRESIDENT :
M X... - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA BATIE-ROLAND - AVOCAT GENERAL : M LEMOIRE - AVOCATS : MM HUBERT HENRY ET CAIL.