La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1962, JURITEXT000006960404


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;

ATTENDU QUE PAR ARRET DU 17 FEVRIER 1954 DEVENU DEFINITIF, LA COMPAGNIE DES VOIES FERREES DES LANDES A ETE DECLAREE RESPONSABLE D'UN INCENDIE DE FORET DU A DES ETINCELLES PROVENANT DE SES LOCOMOTIVES, ET CONDAMNEE A REPARER LE SINISTRE A SA VALEUR AU JOUR DE LA DECISION, UNE EXPERTISE ETANT ORDONNEE POUR DETERM

INER LE PREJUDICE SUBI PAR LA COMMUNE DE COMMENSACQ ET DIVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;

ATTENDU QUE PAR ARRET DU 17 FEVRIER 1954 DEVENU DEFINITIF, LA COMPAGNIE DES VOIES FERREES DES LANDES A ETE DECLAREE RESPONSABLE D'UN INCENDIE DE FORET DU A DES ETINCELLES PROVENANT DE SES LOCOMOTIVES, ET CONDAMNEE A REPARER LE SINISTRE A SA VALEUR AU JOUR DE LA DECISION, UNE EXPERTISE ETANT ORDONNEE POUR DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LA COMMUNE DE COMMENSACQ ET DIVERS PROPRIETAIRES ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT, LE 24 AVRIL 1958, APRES CETTE MESURE D'INFORMATION A, POUR CALCULER LE DOMMAGE EPROUVE PAR LA COMMUNE, AUJOURD'HUI SEULE EN CAUSE, ECARTE LE TRAVAIL DE L'EXPERT ET EVALUE LE PREJUDICE SUIVANT SA VALEUR ACTUELLE, DANS LA MESURE OU IL N'AURAIT PAS ETE DEFINITIVEMENT REPARE PAR LA VALEUR DU SAUVETAGE DU BOIS BRULE ;

QUE, PARTANT CEPENDANT DU CHIFFRE ARRETE PAR L'EXPERT, COMME VALEUR DES BOIS, AU JOUR DE L'INCENDIE, ET COMPTE TENU DU PRODUIT DE LA VENTE DU BOIS BRULE, EFFECTUEE PAR LA COMMUNE, UN MOIS APRES LE SINISTRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE PREJUDICE AVAIT ETE REPARE A RAISON DE 72,94 % ET QUE NE SUBSISTAIT QU'UN DOMMAGE DE 27,06 %, SEUL ELEMENT DE PREJUDICE RESTANT A DETERMINER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE COMMENSACQ ETAIT EN DROIT D'OBTENIR, COMME L'AVAIT DECIDE L'ARRET DU 17 FEVRIER 1954, DEFINITIF SUR CE POINT, LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE CAUSE A SA VALEUR ACTUELLE, C'EST-A-DIRE D'OBTENIR D'ETRE REMISE DANS LA SITUATION QUI AURAIT ETE LA SIENNE, SI LE SINISTRE NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;

QU'EN ASSIMILANT LA VALEUR DU BOIS BRULE, MATIERE INERTE, A CELLE DU PEUPLEMENT VERT, DOUE DE LA FACULTE DE SE REPRODUIRE, QUI AVAIT ETE INTEGRALEMENT DETRUIT, POUR SE LIVRER ENSUITE A UN CALCUL DE PROPORTION ENTRE DEUX OBJETS DE NATURE DIFFERENTE, NON SUSCEPTIBLES DE COMPARAISON, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PARTANT VIOLE LE TEXTE DE LOI ET LE PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 24 AVRIL 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 58 - 12 385 COMMUNE DE COMMENSACQ C/ COMPAGNIE DES VOIES FERREES DES LANDES. PRESIDENT :

M X... - RAPPORTEUR : M DEJEAN DE LA BATIE-ROLAND - AVOCAT GENERAL : M LEMOIRE - AVOCATS : MM HUBERT HENRY ET CAIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960404
Date de la décision : 12/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - BUT - PORTEE - INCENDIE

LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT. LORSQU'UN ARRET DEFINITIF A DECLARE UNE COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER RESPONSABLE D'UN INCENDIE DE FORETS ET L'A CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE A SA VALEUR ACTUELLE AU JOUR DE LA DECISION, LES JUGES DU FOND, STATUANT APRES EXPERTISE, NE PEUVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LA VALEUR DU BOIS AU JOUR DE L'INCENDIE ET, COMPTE TENU DU PRODUIT DE LA VENTE DU BOIS BRULE EFFECTUEE PAR LE PROPRIETAIRE UN MOIS APRES LE SINISTRE, DECIDER QUE LE PREJUDICE A ETE REPARE DANS UNE PROPORTION QU'ILS FIXENT ET QU'IL NE SUBSISTAIT QU'UN DOMMAGE DIFFERENTIEL, SEUL ELEMENT A DETERMINER, ASSIMILANT AINSI LA VALEUR DE BOIS BRULE, MATIERE INERTE, A CELLE DU PEUPLEMENT VERT, DOUE DE LA FACULTE DE SE REPRODUIRE, QUI AVAIT ETE INTEGRALEMENT DETRUIT, POUR SE LIVRER ENSUITE A UN CALCUL DE PROPORTION ENTRE DEUX OBJETS DE NATURE DIFFERENTE NON SUSCEPTIBLE DE COMPARAISON.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960404, Bull. civ.N° 647
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 647

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award