SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CASATUTO A ETE VICTIME LE 19 MAI 1954 D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT MOUSIST A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'OLORON DEVENU DEFINITIF QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ;
QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX A ACCORDE A CASATUTO UNE RENTE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL A LA SUITE D'UN ARRET DE LA COUR DE PAU DU 29 JUIN 1955 QUALIFIANT AINSI L'ACCIDENT ;
QUE, STATUANT LE 14 NOVEMBRE 1957 SUR RENVOI APRES CASSATION DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL D'AGEN A DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ;
QUE, PAR ARRET DU 10 JUIN 1958, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PAU, SAISIE DU REGLEMENT DES INTERETS CIVILS, A ALLOUE A CASATUTO UNE SOMME REPRESENTANT SON PREJUDICE GLOBAL DIMINUE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE PAR LA CAISSE REGIONALE EN DEBOUTANT CELLE-CI DE SES DEMANDES EN REMBOURSEMENT PAR MOUSIST DES PRESTATIONS PASSEES ET FUTURES SERVIES A CASATUTO AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A LA COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE DE DROIT COMMUN DE STATUER SUR UN REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 14 MARS 1960, CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE A RETABLIR LE SERVICE DE LA RENTE QU'ELLE AVAIT SUPPRIME DES LE 15 JUIN 1958 ET LA DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESTITUTION PAR CASATUTO DES ARRERAGES ANTERIEUREMENT VERSES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE CONDAMNER LA CAISSE A VERSER UNE RENTE POUR LA VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL RESULTE D'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUE L'ACCIDENT EST UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN LEQUEL NE PEUT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE RENTE RESERVEE AUX SEULS ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, LORS DE L'INSTANCE EN REGLEMENT DES INTERETS CIVILS, LA CAISSE REGIONALE, LOIN DE SOUTENIR, BIEN QUE L'ACCIDENT FUT QUALIFIE ACCIDENT DE DROIT COMMUN DEPUIS L'ARRET DU 14 NOVEMBRE 1957, QU'ELLE N'ETAIT TENUE AU SERVICE D'AUCUNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, A DEMANDE LA CONDAMNATION DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET DES ARRERAGES A ECHOIR AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, CE QUI SOUS-ENTENDAIT QUE LA CAISSE REGIONALE CONTINUERAIT A PAYER LA RENTE ET QUE L'ARRET DE 1958 A SI BIEN TENU CETTE DECISION DE LA CAISSE POUR DEFINITIVE QU'IL A DECIDE POUR EVITER L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA VICTIME DE DEDUIRE LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LADITE RENTE DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA CAISSE REGIONALE AVAIT PRIS DANS L'INSTANCE TERMINEE PAR L'ARRET DU 10 JUIN 1958 L'ENGAGEMENT DE CONTINUER A VERSER LA RENTE ET QUE C'EST SUR CET ENGAGEMENT QU'A ETE RENDU L'ARRET DU 10 JUIN 1958 NON ATTAQUE PAR ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N° 60 - 11 776 CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX C/ CASATUTO GERLANDO. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL :
M X... - AVOCATS : MM JOLLY ET GEORGE.