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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961648


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 EDICTE QU'EN MATIERE ELECTORALE LE POURVOI EST FORME PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ET QU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE L'EXPEDITION DU POURVOI JOINTE AU DOSSIER MENTIONNE QUE LE RECOURS A ETE FORME AU GREFFE DU TRIBUNAL DE POINTE-A-PITRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME X..., AVOUE PRE

S LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), AG...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 EDICTE QU'EN MATIERE ELECTORALE LE POURVOI EST FORME PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ET QU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE L'EXPEDITION DU POURVOI JOINTE AU DOSSIER MENTIONNE QUE LE RECOURS A ETE FORME AU GREFFE DU TRIBUNAL DE POINTE-A-PITRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME X..., AVOUE PRES LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA DEMANDERESSE ;

QUE CES CONSTATATIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE LA PIECE EXIGEE ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;

DECLARE EN CONSEQUENCE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

N° 62 - 60 022 Y... CHARLEMAGNE C/ PREFET DE LA GUADELOUPE. PRESIDENT : M DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961648
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - PERSONNE POUVANT LE FORMER - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - NECESSITE

LE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE ELECTORALE NE PEUT ETRE FORME QUE PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL. EST DONC IRRECEVABLE LE POURVOI DONT LA DECLARATION MENTIONNE QU'IL A ETE FORME PAR UN AVOUE AGISSANT COMME MANDATAIRE DU DEMANDEUR DES LORS QUE CES CONSTATATIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE LA PIECE EXIGEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961648, Bull. civ.N° 641
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 641

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961648
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