SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 EDICTE QU'EN MATIERE ELECTORALE LE POURVOI EST FORME PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ET QU'IL EST DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QUE L'EXPEDITION DU POURVOI JOINTE AU DOSSIER MENTIONNE QUE LE RECOURS A ETE FORME AU GREFFE DU TRIBUNAL DE POINTE-A-PITRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME X..., AVOUE PRES LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA DEMANDERESSE ;
QUE CES CONSTATATIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE LA PIECE EXIGEE ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;
DECLARE EN CONSEQUENCE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
N° 62 - 60 022 Y... CHARLEMAGNE C/ PREFET DE LA GUADELOUPE. PRESIDENT : M DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE.