SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI A BOULEY ET AUTRES DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 2 FEVRIER 1852 ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE ;
N° 62 - 60 006 SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST C/ COMITE D'ENTREPRISE (ELECTION HERVI) ET AUTRES. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M CAIL. DANS LE MEME SENS : 15 FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 126 (2°), P 92, ET LES ARRETS CITES.