La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961647


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI A BOULEY ET AUTRES DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 2 FEVRIER 1852 ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE ;

N° 62 - 60 006 SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST C/ COMITE D'ENTREPRISE (ELECTION HERVI) ET AUTRES. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M CAIL. DANS LE MEME S

ENS : 15 FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 126 (2°), P 92, ET LES AR...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI A BOULEY ET AUTRES DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 2 FEVRIER 1852 ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE ;

N° 62 - 60 006 SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST C/ COMITE D'ENTREPRISE (ELECTION HERVI) ET AUTRES. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M CAIL. DANS LE MEME SENS : 15 FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 126 (2°), P 92, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961647
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - FORMALITE ESSENTIELLE - OMISSION - IRRECEVABILITE

DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852, LE POURVOI FORME EN MATIERE ELECTORALE DES LORS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON RECOURS AUX DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961647, Bull. civ.N° 640
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 640

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award