SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 (241 ET 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ET 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES : SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
QUE, SELON L'ARTICLE 242 SUSVISE : SONT NOTAMMENT COMPRIS PARMI LES PERSONNES AUXQUELLES S'IMPOSE L'OBLIGATION PREVUE A L'ARTICLE 241 - 2° LES VOYAGEURS ET REPRESENTANTS DE COMMERCE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LEDIT ARTICLE 29 K (LOI DU 27 JUILLET 1937) TEL QU'IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, RENDUE DE PLEIN DROIT APPLICABLES AUX CONTRATS ET AUX INSTANCES EN COURS EST AINSI CONCU :
LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION QUI LEUR EST DONNEE PAR LES PARTIES - INTERVENUES ENTRE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS - QUEL QUE SOIT LE TITRE QUI LEUR EST ATTRIBUE D'UNE PART, - ET LEURS EMPLOYEURS - QU'ILS SOIENT INDUSTRIELS, COMMERCANTS OU NON, D'AUTRE PART, SONT, NONOBSTANT TOUTE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT OU EN SON SILENCE, DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES LORSQUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS - TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS, EXERCENT EN FAIT D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE, LEUR PROFESSION DE REPRESENTANT - NE FONT EFFECTIVEMENT AUCUNE OPERATION COMMERCIALE POUR LEUR COMPTE PERSONNEL - SONT LIES A LEURS EMPLOYEURS PAR DES ENGAGEMENTS DETERMINANT LA NATURE DES PRESTATIONS DE SERVICES, OU DES MARCHANDISES OFFERTES A LA VENTE OU A L'ACHAT, LA REGION DANS LAQUELLE ILS DOIVENT EXERCER LEUR ACTIVITE OU LES CATEGORIES DE CLIENTS QU'ILS SONT CHARGES DE VISITER, LE TAUX DES REMUNERATIONS - L'ABSENCE DE CLAUSES INTERDISANT SOIT L'EXERCICE D'UNE AUTRE PROFESSION, SOIT L'ACCOMPLISSEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES PERSONNELLES, NE PEUT FAIRE L'OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS ;
ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT QUE, PAR LETTRE-CONTRAT DU 4 JUIN 1930, LA SOCIETE GOURNAY FRERES ET CIE AVAIT CHARGE, EN TANT QUE REPRESENTANT, PERONNELLE DE PLACER SES PRODUITS, C'EST-A-DIRE DU POISSON FRAIS, SALE OU EN CONSERVE, DANS LA REGION PARISIENNE, MOYENNANT UNE COMMISSION DE 3 % DE PRIX ENCAISSE DES VENTES, ET QU'IL N'ETAIT NI DEMONTRE NI MEME SOUTENU QUE L'INTERESSE N'EXERCAIT PAS D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE SA PROFESSION DE REPRESENTANT ET ACCOMPLIT DES OPERATIONS COMMERCIALES POUR SON COMPTE PERSONNEL, ET TOUT EN RELEVANT, D'AILLEURS, QU'IL AVAIT OBTENU, EN 1947, LA CARTE PROFESSIONNELLE ET ETAIT IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE POUR D'AUTRES MAISONS QU'IL REPRESENTAIT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE LA SOCIETE GOURNAY N'AVAIT JAMAIS EXERCE DANS L'ACTIVITE DE SON REPRESENTANT LA MOINDRE INGERENCE DE LAQUELLE EUT PU ETRE DEDUIT QU'IL EXISTAIT ENTRE CE DERNIER ET ELLE-MEME UN LIEN DE SUBORDINATION - ;
QUE PERONNELLE ETAIT LIBRE D'ORGANISER COMME IL L'ENTENDAIT SA PROSPECTION SANS ETRE ASTREINT A DES COMPTES RENDUS PERIODIQUES ;
QU'IL NE LUI ETAIT PAS INTERDIT DE DEMARCHER POUR DES SOCIETES CONCURRENTES ;
QU'IL AVAIT TOUJOURS EXERCE SA PROFESSION DE REPRESENTANT POUR LA SOCIETE GOURNAY DANS DES CONDITIONS D'INDEPENDANCE ABSOLUE ET QUI DEPASSAIENT EN TOUT CAS L'INDEPENDANCE D'UN REPRESENTANT STATUTAIRE ;
QU'ENFIN, IL AVAIT LA PROPRIETE DE SA CLIENTELE ET AVAIT LE DROIT DE LA CEDER A TOUTE PERSONNE DE SON GRE, A QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT ;
TOUTES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENUES POUR DECLARER QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYEUR A EMPLOYE ENTRE LA SOCIETE GOURNAY ET PERONNELLE, ET QUE DES LORS, CELUI-CI NE DEVAIT PAS ETRE AFFILIE OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AVANT LA LOI DU 18 JUILLET 1937, LE LIEN DE SUBORDINATION CONSTITUAIT L'ELEMENT ESSENTIEL CARACTERISANT DANS LES RAPPORTS ENTRE LES REPRESENTANTS DE COMMERCE ET LES COMMERCANTS, LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, L'ABSENCE D'UN TEL LIEN N'EST PLUS, EN VERTU DE CETTE LOI, NON MODIFIEE A CET EGARD PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES D'UN CONTRAT DE CETTE NATURE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE PERONNELLE N'ETAIT PAS, FAUTE DE CE LIEN, SOUMIS AU STATUT PROFESSIONNEL DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, BIEN QUE LES CONDITIONS ENUMEREES PAR L'ARTICLE 29 K FUSSENT REUNIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 9 MAI 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60 - 12 439 CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ SOCIETE GOURNAY FRERES ET CIE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DECHEZELLES - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM HERSANT ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 3 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 193, P 140 ;
3 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 194, P 141.