SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA TOMBEE DE LA NUIT ET DANS LA TRAVERSEE D'UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR SON PROPRIETAIRE, DANJOU, HEURTA ET BLESSA WILLIAM Y..., AGE DE 3 ANS, QUI FRANCHISSAIT LA CHAUSSEE ;
QUE, CHARLES Y..., AGISSANT AU NOM DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE DANJOU EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET STATUANT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, N'AURAIT PU, ALORS QUE L'AUTOMOBILISTE AVAIT APERCU L'ENFANT SUR L'ACCOTEMENT DE LA ROUTE ET NE S'ETAIT ARRETE QU'APRES UN ASSEZ LONG FREINAGE, ADMETTRE QUE LE FAIT DE LA VICTIME DECHARGEAIT ENTIEREMENT DANJOU DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN TANT QUE GARDIEN DE LA VOITURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE, DONT LES PHARES ETAIENT EN VEILLEUSE, AVAIT VU LE X... WILLIAM A COTE DE SA MERE ET SOUS LA SURVEILLANCE DE CELLE-CI, SUR LE BAS COTE DE LA ROUTE, SANS POUVOIR SE DOUTER QU'IL ALLAIT ECHAPPER A SA SURVEILLANCE ET SUBITEMENT TRAVERSER LA CHAUSSEE ;
QUE LA DECISION AJOUTE QUE DANJOU, QUI ROULAIT A ALLURE MODEREE, AVAIT FAIT TOUT CE QU'IL LUI ETAIT POSSIBLE DE FAIRE POUR EVITER L'ENFANT, TENTANT UNE MANOEUVRE A GAUCHE ET S'ARRETANT SUR UNE DISTANCE DE DIX METRES, BIEN QUE LA VOIE FUT EN DECLIVITE ET RENDUE GLISSANTE PAR LA PLUIE, MAIS QU'IL N'AVAIT PU Y PARVENIR, PAR SUITE DU MOUVEMENT BRUSQUE ET ACCENTUE DE LA X... VICTIME, LAQUELLE S'ETAIT LITTERALEMENT JETEE SOUS LES ROUES DE SON VEHICULE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LE FAIT EXCLUSIF DE WILLIAM Y..., NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR DANJOU, AVAIT RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE ET DECHARGEAIT LE GARDIEN DE LA VOITURE DE TOUTE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 61 - 10 822 Y... C/ DANJOU ET AUTRE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM BROUCHOT, LYON-CAEN, DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 6 DECEMBRE 1956, BULL, 1956, II, N° 661, P 430. 13 DECEMBRE 1956, BULL 1956, II, N° 688, P 446. 4 MAI 1957, BULL, 1957, II, N° 326, P 217. A RAPPROCHER : 9 MAI 1957, BULL 1957, II, N° 334, P 222. 31 OCTOBRE 1957, BULL 1957, II, N° 668, P 429. 22 OCTOBRE 1958 , BULL 1958, II, N° 639, P 422.