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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961392


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 27 NOVEMBRE 1955, LA VOITURE CONDUITE PAR C... ET DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT SA FEMME, SA PETITE FILLE ET DEMOISELLE X..., A DERAPE SUR LE VERGLAS ET EST TOMBEE DANS UN RAVIN ;

QUE DEMOISELLE X... FUT GRIEVEMENT BLESSEE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECIDE QUE DEMOISELLE X..., SE TROUVANT AU MOMENT DE L'ACCIDENT AU SERVICE DES EPOUX C..., A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ET REJETTE TANT LA DEMANDE DE DEMOISELLE X... EN DOMMAGES ET INTERETS QUE CELLES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EN REMBOURSEME

NT DES PRESTATIONS VERSEES A LADITE A... AU TITRE DE MALADI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 27 NOVEMBRE 1955, LA VOITURE CONDUITE PAR C... ET DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT SA FEMME, SA PETITE FILLE ET DEMOISELLE X..., A DERAPE SUR LE VERGLAS ET EST TOMBEE DANS UN RAVIN ;

QUE DEMOISELLE X... FUT GRIEVEMENT BLESSEE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECIDE QUE DEMOISELLE X..., SE TROUVANT AU MOMENT DE L'ACCIDENT AU SERVICE DES EPOUX C..., A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ET REJETTE TANT LA DEMANDE DE DEMOISELLE X... EN DOMMAGES ET INTERETS QUE CELLES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LADITE A... AU TITRE DE MALADIE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS QUE LE FAIT QUE DEMOISELLE X... ETAIT EN CONGE PAYE LORS DE L'ACCIDENT ET QU'ELLE ETAIT TRANSPORTEE A TITRE GRACIEUX POUR CONVENANCES PERSONNELLES AUXQUELLES SON PATRON AVAIT CONSENTI, EXCLUAIT TOUT LIEN DE SUBORDINATION D'AUTANT QUE DEMOISELLE X... N'ETAIT PAS LA BONNE DE C..., MAIS UNE FEMME DE CHAMBRE DE L'HOTEL EXPLOITE PAR C..., QU'ELLE ETAIT AFFILIEE COMME TELLE AU REGIME GENERAL, PLUS ONEREUX DE LA SECURITE SOCIALE, AINSI QUE LE CONSTATE LUI-MEME L'ARRET, ET ALORS QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS DES PARTIES FAISANT ETAT DE CE QUE C... AVAIT PERSONNELLEMENT CONSIDERE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL MAIS D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, DECLARE COMME TEL DANS LES DELAIS A SA COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE CE QU'IL N'AVAIT MODIFIE SES DECLARATIONS QUE DU JOUR OU LA COMPAGNIE D'ASSURANCE S'ETAIT SUBSTITUEE A LUI EN VERTU D'UNE CLAUSE DE DIRECTION DU PROCES ET SOUS MENACE D'UNE DECHEANCE DE COUVERTURE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTESTE PAS QUE DEMOISELLE X... AIT ETE FEMME DE CHAMBRE DE L'HOTEL EXPLOITE PAR C... ET EN PERIODE DE CONGE PAYE LORS DE L'ACCIDENT, MAIS QU'IL CONSTATE QUE, PARTIE POUR PARIS AVEC SES PATRONS PENDANT CETTE PERIODE QUI CORRESPONDAIT A CELLE DE LA FERMETURE DE L'HOTEL, ELLE S'ETAIT PLACEE A LEUR SERVICE PERSONNEL ET SOUS LEUR AUTORITE ;

QU'IL FONDE CETTE APPRECIATION SUR LES DECLARATIONS FAITES PAR LES EPOUX C... ET Z... PAR DEMOISELLE ALLARD B... DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE QUI A SUIVI L'ACCIDENT, QUALIFIANT DEMOISELLE Y... A LEUR SERVICE ET SUR L'AIDE DONT LES EPOUX C... AVAIENT BESOIN LORS DE LEUR SEJOUR A PARIS ET DU VOYAGE AVEC UN JEUNE ENFANT ;

QUE, PAR CES CONSIDERATIONS DE FAIT, IL JUSTIFIE L'EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES EPOUX C... ET A...
X... ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, ESTIME QU'IL EST SANS INTERET QUE DEMOISELLE X... AIT ETE INSCRITE AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE COMME EMPLOYEE D'HOTEL ET NON COMME EMPLOYEE DE MAISON PUISQUE LES COTISATIONS SONT PLUS ELEVEES ET AJOUTE QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR LES PARTIES TANT A LA SECURITE SOCIALE QU'A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE NE PEUVENT S'IMPOSER AUX TRIBUNAUX EN CE QUI CONCERNE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS ;

QU'IL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDERESSES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 61 - 12 633 DEMOISELLE MARIE X... ET AUTRES C/ GEORGES C... ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM ROUVIERE ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961392
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - PERSONNES PROTEGEES - SALARIES ET ASSIMILES - LIEN DE SUBORDINATION - FEMME DE CHAMBRE D'HOTEL SE PLACANT PENDANT SON CONGE AU SERVICE PERSONNEL DES EXPLOITANTS

LES JUGES QUI RELEVENT QU'UNE PERSONNE OCCUPANT L'EMPLOI DE FEMME DE CHAMBRE DANS UN HOTEL S'EST, PENDANT LA DUREE DE SES CONGES PAYES, CORRESPONDANT A LA PERIODE DE FERMETURE DE L'HOTEL, PLACEE EN QUALITE DE BONNE AU SERVICE PERSONNEL DES EXPLOITANTS DE CET ETABLISSEMENT, SONT FONDES, EN L'ETAT DU LIEN DE SUBORDINATION AINSI CONSTATE, A DECIDER QUE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL ELLE A ETE BLESSEE DANS LA VOITURE DE SES EMPLOYEURS, CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961392, Bull. civ.N° 717
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 717

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961392
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