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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961391


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU COMME MALADIE PROFESSIONNELLE, UNE ANEMIE NE PRESENTANT PAS TOUTES LES CARACTERISTIQUES EDICTEES PAR UN TABLEAU SUR LE SATURNISME, ALORS QUE CE TABLEAU CONTIENT UNE LISTE LIMITATIVE DES MALADIES QUI PEUVENT ETRE RECONNUES COMME D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ;

ATTENDU QUE LE TABLEAU N° 1 DES MALADIES PROFESSIONNELLES SUR LE SATURNISME VISE NOTAMMENT UNE ANEMIE CONFIRMEE PAR DES EXAMENS HEMATOLOGIQUES REPETES ET AJOUTE : CETTE ANEMIE EST HABITUELLEMENT NORMOCHROME ET PLASTIQUE ET ACCOMPAGNEE D'HEMATIES A GRANULATIONS,

QU'EN DECIDANT QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS LA REUNION CON...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU COMME MALADIE PROFESSIONNELLE, UNE ANEMIE NE PRESENTANT PAS TOUTES LES CARACTERISTIQUES EDICTEES PAR UN TABLEAU SUR LE SATURNISME, ALORS QUE CE TABLEAU CONTIENT UNE LISTE LIMITATIVE DES MALADIES QUI PEUVENT ETRE RECONNUES COMME D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ;

ATTENDU QUE LE TABLEAU N° 1 DES MALADIES PROFESSIONNELLES SUR LE SATURNISME VISE NOTAMMENT UNE ANEMIE CONFIRMEE PAR DES EXAMENS HEMATOLOGIQUES REPETES ET AJOUTE : CETTE ANEMIE EST HABITUELLEMENT NORMOCHROME ET PLASTIQUE ET ACCOMPAGNEE D'HEMATIES A GRANULATIONS, QU'EN DECIDANT QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS LA REUNION CONSTANTE DES TROIS CARACTERES ENUMERES MAIS LES ENONCE SEULEMENT A TITRE INDICATIF, COMME SE RENCONTRANT HABITUELLEMENT, CE QUI N'A PAS POUR EFFET D'EXCLURE LA FORME D'ANEMIE DONT SALSAC ETAIT ATTEINT ET PRESENTANT DEUX DES CARACTERES SUR TROIS, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE INTERPRETATION EXACTE DU TEXTE ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A UTILISE LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ALORS QUE L'AVIS TECHNIQUE DU PREMIER EXPERT S'IMPOSAIT A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET ENSUITE A LA COUR, SANS QU'AUCUNE DE CES JURIDICTIONS AIT LA POSSIBILITE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE, N'AYANT PAS FRAPPE D'APPEL LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE ORDONNANT L'EXPERTISE JUDICIAIRE ET AYANT EXECUTE SANS RESERVE CETTE DECISION, N'EST PAS FONDEE A LA CRITIQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION RENDUE AU VU DE LA MESURE D'INSTRUCTION AINSI ORDONNEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 11 100 CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ SALSAC LEON. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM HERSANT ET HENNUYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961391
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - TROUBLES CONSTITUTIFS - SATURNISME - ANEMIE - FORMES.

1° SI LE TABLEAU N° 1 DES MALADIES PROFESSIONNELLES SUR LE SATURNISME VISE NOTAMMENT UNE ANEMIE CONFIRMEE PAR DES EXAMENS HEMATOLOGIQUES REPETES ET AJOUTE QUE CETTE ANEMIE EST HABITUELLEMENT NORMOCHROME ET PLASTIQUE ET ACCOMPAGNEE D'HEMATIES A GRANULATIONS, CE TEXTE N'EXIGE PAS LA REUNION CONSTANTE DES TROIS CARACTERES ENUMERES MAIS LES ENONCE SEULEMENT A TITRE INDICATIF COMME SE RENCONTRANT HABITUELLEMENT, CE QUI N'A PAS POUR EFFET D'EXCLURE UNE ANEMIE QUI NE PRESENTERAIT QUE DEUX DE CES CARACTERES.

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN TIRE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE - NECESSITE DE L'INVOQUER EN APPEL - SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE DE DROIT COMMUN ILLEGALEMENT ORDONNEE.

2° UNE PARTIE QUI N'A PAS RELEVE APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ORDONNANT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE MALGRE L'EXISTENCE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET QUI A EXECUTE SANS RESERVE CETTE DECISION N'EST PAS FONDEE A LA CRITIQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION RENDUE AU VU DE LA MESURE D'INSTRUCTION AINSI ORDONNEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961391, Bull. civ.N° 716
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 716

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961391
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