SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU COMME MALADIE PROFESSIONNELLE, UNE ANEMIE NE PRESENTANT PAS TOUTES LES CARACTERISTIQUES EDICTEES PAR UN TABLEAU SUR LE SATURNISME, ALORS QUE CE TABLEAU CONTIENT UNE LISTE LIMITATIVE DES MALADIES QUI PEUVENT ETRE RECONNUES COMME D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE LE TABLEAU N° 1 DES MALADIES PROFESSIONNELLES SUR LE SATURNISME VISE NOTAMMENT UNE ANEMIE CONFIRMEE PAR DES EXAMENS HEMATOLOGIQUES REPETES ET AJOUTE : CETTE ANEMIE EST HABITUELLEMENT NORMOCHROME ET PLASTIQUE ET ACCOMPAGNEE D'HEMATIES A GRANULATIONS, QU'EN DECIDANT QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS LA REUNION CONSTANTE DES TROIS CARACTERES ENUMERES MAIS LES ENONCE SEULEMENT A TITRE INDICATIF, COMME SE RENCONTRANT HABITUELLEMENT, CE QUI N'A PAS POUR EFFET D'EXCLURE LA FORME D'ANEMIE DONT SALSAC ETAIT ATTEINT ET PRESENTANT DEUX DES CARACTERES SUR TROIS, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE INTERPRETATION EXACTE DU TEXTE ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A UTILISE LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ALORS QUE L'AVIS TECHNIQUE DU PREMIER EXPERT S'IMPOSAIT A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET ENSUITE A LA COUR, SANS QU'AUCUNE DE CES JURIDICTIONS AIT LA POSSIBILITE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE, N'AYANT PAS FRAPPE D'APPEL LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE ORDONNANT L'EXPERTISE JUDICIAIRE ET AYANT EXECUTE SANS RESERVE CETTE DECISION, N'EST PAS FONDEE A LA CRITIQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION RENDUE AU VU DE LA MESURE D'INSTRUCTION AINSI ORDONNEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 11 100 CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ SALSAC LEON. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM HERSANT ET HENNUYER.