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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961390


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

OR ATTENDU QUE CARTERON S'ETANT PRESENTE LE 23 JUIN 1956, LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL DANS UN ETAT ANORMAL, LE CONTREMAITRE LUI ORDONNA DE PARTIR SE REPOSER ;

QUE SE DIRIGEANT VERS LE VESTIAIRE, IL FUT PRIS D'UN MALAISE, S'ECROULA AU BAS DE L'ESCALIER ET MOURUT LE LENDEMAIN ;

QUE L'AUTOPSIE A REVELE QUE LE MALAISE DE CARTERON ETAIT DU A DES REACTIONS MENINGEES ET A UN INFARCTUS

DU MYOCARDE ET QUE CARTERON AVAIT SUCCOMBE A UNE FRACTURE DU CRANE CONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

OR ATTENDU QUE CARTERON S'ETANT PRESENTE LE 23 JUIN 1956, LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL DANS UN ETAT ANORMAL, LE CONTREMAITRE LUI ORDONNA DE PARTIR SE REPOSER ;

QUE SE DIRIGEANT VERS LE VESTIAIRE, IL FUT PRIS D'UN MALAISE, S'ECROULA AU BAS DE L'ESCALIER ET MOURUT LE LENDEMAIN ;

QUE L'AUTOPSIE A REVELE QUE LE MALAISE DE CARTERON ETAIT DU A DES REACTIONS MENINGEES ET A UN INFARCTUS DU MYOCARDE ET QUE CARTERON AVAIT SUCCOMBE A UNE FRACTURE DU CRANE CONSEQUENCE DE SA CHUTE EN ARRIERE ;

QUE L'ARRET, POUR REFORMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT ECARTE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, DECIDE QUE LE DECES DE CARTERON, ETANT LA CONSEQUENCE DE LA CHUTE SURVENUE AU LIEU ET AU TEMPS DU TRAVAIL, A ETE CAUSE PAR UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI ET NON CONTESTE QUE LA CHUTE AVAIT POUR CAUSE UN MALAISE DU A L'ETAT DE SANTE DE CARTERON ET QU'AINSI IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN ENTRE LE TRAVAIL ET L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 17 MAI 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 12 675 SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS A COMBE ET FILS ET CIE C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M LE PRADO. A RAPPROCHER : 6 MARS 1953, BULL 1953, IV, N° 199, P 150. 19 MAI 1953, BULL 1953, IV, N° 388, P 286. 9 DECEMBRE 1954, BULL 1954, IV, N° 801, P 581. 6 MAI 1955, BULL 1955, IV, N° 380, P 284. 3 JANVIER 1956, BULL 1956, IV, N° 16, P 13. 17 JANVIER 1957, BULL 1957, IV, N° 67, P 45. 25 OCTOBRE 1957, BULL 1957, IV, N° 1006 P 717. 23 NOVEMBRE 1961, BULL 196, IV, N° 972, P 771.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961390
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - LESION MALADIE OU DECES SE PRODUISANT AU MOMENT DE L'ACCIDENT OU DANS UN TEMPS VOISIN - DECES

AUX TERMES DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL. PAR SUITE LORSQU'UN OUVRIER, QUI S'ETAIT PRESENTE AU TRAVAIL DANS UN ETAT ANORMAL, S'EST VU ORDONNER DE PARTIR SE REPOSER ET QUE, PRIS D'UN MALAISE EN SE DIRIGEANT VERS LE VESTIAIRE, IL S'EST ECROULE AU BAS DE L'ESCALIER ET A SUCCOMBE LE LENDEMAIN D'UNE FRACTURE DU CRANE, C'EST A TORT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE LE DECES DE CET OUVRIER, ETANT LA CONSEQUENCE DE LA CHUTE SURVENUE AU LIEU ET AU TEMPS DU TRAVAIL, A ETE CAUSE PAR UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DES LORS QUE L'AUTOPSIE PRATIQUEE AVAIT REVELE QUE LE MALAISE AYANT ENTRAINE LA CHUTE ETAIT DU A L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSE ET QU'AINSI IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN ENTRE LE TRAVAIL ET L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961390, Bull. civ.N° 715
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 715

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961390
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