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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961324


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 68 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE SEULES LA FACULTE DE REDUIRE DE FACON DISCRETIONNAIRE, EN CAS DE PRECARITE DE LA SITUATION DU DEBITEUR, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, LE MONTANT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT L'ASSUREE SOCIALE X... MARINETTE A ETE VICTIME LE 26 AVRIL 1958, IL LUI A ETE VERSE A TORT, POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, DIVERSES PRESTATIONS S'ELEVANT A

LA SOMME DE 592,16 NF ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE SECURITE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 68 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE SEULES LA FACULTE DE REDUIRE DE FACON DISCRETIONNAIRE, EN CAS DE PRECARITE DE LA SITUATION DU DEBITEUR, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, LE MONTANT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT L'ASSUREE SOCIALE X... MARINETTE A ETE VICTIME LE 26 AVRIL 1958, IL LUI A ETE VERSE A TORT, POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, DIVERSES PRESTATIONS S'ELEVANT A LA SOMME DE 592,16 NF ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE S'ETANT REFUSEE, APRES AVIS DE LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE A FAIRE BENEFICIER L'INTERESSEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SUSVISEE, LA DAME X... A DE CE LITIGE SAISI LA COMMISSION D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LA CAISSE S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DIFFICULTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, SUR AVIS, LE CAS ECHEANT, DE SA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, AVAIT EN PAREILLE CIRCONSTANCE SEULE QUALITE POUR ACCORDER LA REMISE DE LA DETTE, LA COMMISSION A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 11 AVRIL 1961, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE MEAUX. N° 61 - 12 084 CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ DAME MARINETTE X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M HERSANT. DANS LE MEME SENS : 7 DECEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 1013, P 809. 1ER FEVRIER 1962, BULL 1962, IV, N° 148, P 99. A RAPPROCHER : 28 JUIN 1961, BULL 1961, II, N° 511, P 362. 9 AVRIL 1962, BULL 1962, II, N° 389, P 277.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961324
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CAISSES - CREANCES - REDUCTION - PRECARITE DE LA SITUATION DE DEBITEUR - COMPETENCE

L'ARTICLE 68 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ACCORDE AUX SEULES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, SUR AVIS, LE CAS ECHEANT, DE LEUR COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, LA FACULTE DE REDUIRE DE FACON DISCRETIONNAIRE, EN CAS DE PRECARITE DE LA SITUATION DU DEBITEUR, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, LE MONTANT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES. PAR SUITE, C'EST A TORT QU'UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE DECLARE COMPETENTE POUR STATUER SUR LE RECOURS FORME PAR UN ASSURE SOCIAL CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REFUSANT DE LE FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA CAISSE REFUSANT DE LE FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE POUR DES PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES INDUMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961324, Bull. civ.N° 714
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 714

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961324
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