SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE ALI MOHAMED X..., PROPRIETAIRE AYANT DONNE CONGE A SON LOCATAIRE, MOHAMED OMAR Y..., A DJIBOUTI, CONGE PUR ET SIMPLE POUR METTRE FIN AU CONTRAT LOCATIF, PUIS L'AYANT ASSIGNE EN VALIDATION DE CE CONGE, EXPULSION ET PAYEMENT D'INDEMNITE D'OCCUPATION, Y... S'EST PREVALU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PREVU A L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 9 MAI 1955 ;
QUE X... A OPPOSE LA POSSIBILITE POUR Y... DE SE POURVOIR D'UNE AUTRE HABITATION EN EXERCANT LA REPRISE SUR L'UN DES LOCATAIRES DES NOMBREUX IMMEUBLES QU'IL POSSEDAIT A DJIBOUTI, CE QUI L'EXCLUAIT DE L'OCCUPATION LEGALE, CONFORMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 - 6° DU MEME DECRET ;
QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE L'ACTION DE X... EN CONSIDERANT QUE Y... AVAIT DROIT AU MAINTIEN ;
ATTENDU QUE C'EST EN VAIN QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR POUR STATUER AINSI ESTIME, EN PREMIER LIEU, LE CONGE SANS VALEUR, EN DECLARANT QUE X... EUT DU FAIRE DELIVRER UN CONGE REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 17 DU DECRET PRECITE RELATIF AU DROIT DE REPRISE, MECONNAISSANT AINSI ET LES REGLES GENERALES QUI REGISSENT LES CONGES ET LE CARACTERE DES CONGES PREAVIS DUDIT ARTICLE 17 ;
QU'EN EFFET, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF TIRE DE L'ARTICLE 17, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, CET ARTICLE ETANT SANS APPLICATION DANS LA CAUSE, MAIS MOTIF QUI EST SURABONDANT, LE JUGEMENT ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE PAR DES CONSIDERATIONS QUI ETABLISSENT QUE LE CONGE LITIGIEUX EN METTANT FIN AU BAIL, OUVRAIT LE DROIT AU MAINTIEN DE Y... LE DECRET DU 9 MAI 1955 ETANT D'UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUANT A TOUS LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES OU OCCUPANTS DES LOCAUX D'HABITATION OU PROFESSIONNELS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14 - 6° DU DECRET DU 9 MAI 1955 AUX TERMES DUQUEL N'ONT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX LES PERSONNES QUI PEUVENT RECOUVRER, EN EXERCANT LEUR DROIT DE REPRISE, UN AUTRE LOCAL REPONDANT A LEURS BESOINS ET A CEUX DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE OU A LEUR CHARGE ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE POUR REJETER LE MOYEN OPPOSE PAR X..., A Y... QUE CE DERNIER ETAIT PROPRIETAIRE A DJIBOUTI D'AUTRES LOCAUX D'HABITATION DONT IL DONNAIT LA LISTE ET SUR LESQUELS IL POUVAIT EXERCER LE DROIT DE REPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A DECLARER QUE X... NE DESIGNAIT NOMMEMENT AUCUN LOCAL APPARTENANT A Y... QUI FUT LIBRE OU EN INSTANCE D'ETRE LIBERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 14 - 6° DU DECRET DU 9 MAI 1955 REFUSE LE DROIT AU MAINTIEN NON SEULEMENT A CEUX QUI DISPOSENT DE LOCAUX LIBRES OU EN INSTANCE D'ETRE LIBERES, MAIS EGALEMENT DE LOCAUX, MEME DONNES EN LOCATION, DES LORS QU'ILS PEUVENT EXERCER SUR CES LOCAUX UN DROIT DE REPRISE, ET ALORS QUE PRECISEMENT X... DONNAIT LA LISTE DES IMMEUBLES BATIS POSSEDES PAR Y... A DJIBOUTI COMPORTANT CHACUN UN OU PLUSIEURS APPARTEMENTS LOUES A USAGE D'HABITATION, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1960, PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE DJIBOUTI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE DJIBOUTI AUTREMENT COMPOSE. N° 61 - 10 635 ALI MOHAMED X... C/ MOHAMED OMAR Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM GEORGE ET GALLAND.