SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS PRIS L'ENGAGEMENT DE DONNER A BESSE UN SALAIRE HORAIRE DE 3 NF, MAIS QU'IL AVAIT ETE CONVENU QUE CE SALAIRE LUI SERAIT DONNE SEULEMENT SI SON TRAVAIL LE JUSTIFIAIT, A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A BESSE LE SALAIRE DE 3 NF, POUR LE MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS INFIRME LES PROPOSITIONS DE DEPART DANS LE DELAI OBLIGATOIRE DE LA PREMIERE QUINZAINE ET QUE C'EST SEULEMENT AU BOUT DE CINQ SEMAINES QU'ELLE LUI A FAIT SAVOIR QUE SON TRAVAIL ETAIT INSUFFISANT, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DU JUGEMENT QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR TENIR EN SUSPENS LE CHIFFRE DU SALAIRE JUSQU'A CE QUE LES RESULTATS DU TRAVAIL DE BESE, ACCOMPLI AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI, PERMETTE D'APPRECIER DANS QUELLE CATEGORIE IL DEVAIT ETRE CLASSE ET QUE LE SILENCE DE LA SOCIETE, A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS - EN LE SUPPOSANT ETABLI - N'IMPLIQUAIT PAS QU'IL BENEFICIERAIT DU SALAIRE MAXIMUM, ET ALORS QUE, D'AILLEURS, LE JUGEMENT DENATURE LES RESULTATS DE L'ENQUETE EN AFFIRMANT QUE C'EST SEULEMENT CINQ SEMAINES PLUS TARD QUE BESSE A ETE PREVENU DE SON CLASSEMENT PROFESSIONNEL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE BESSE, OUVRIER TOLIER AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS REAGE, A ASSIGNE SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE POUR N'AVOIR PAS RECU LE SALAIRE HORAIRE DE 3 NF CONVENU LORS DE L'EMBAUCHE ;
QU'APPRECIANT SANS LES DENATURER, LES DEPOSITIONS RECUEILLIES LORS DE L'ENQUETE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'IL AVAIT ETE INDIQUE A BESSE LORS DE L'EMBAUCHE, QUE SI SON TRAVAIL LE JUSTIFIAIT, IL POURRAIT AVOIR UN SALAIRE HORAIRE DE 3 NF ;
QUE BIEN QUE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, FIXE A QUINZE JOURS LA DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI A COMPTER DE L'EMBAUCHAGE, L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT TROIS JOURS APRES, VERSE A BESSE SA PREMIERE PAYE SUR LA BASE DE 2,40 NF SANS INFIRMATION OU CONFIRMATION DES CONVENTIONS ORIGINAIRES, A EFFECTUE UNE SECONDE PAYE SUR LA MEME BASE HORAIRE CINQ SEMAINES APRES L'EMBAUCHAGE, SANS FAIRE AUTREMENT SAVOIR A BESSE, APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'ESSAI, SI SON TRAVAIL MERITAIT OU NON LE SALAIRE HORAIRE DE 3 NF ;
ATTENDU QUE DES LORS QUE LE SALAIRE HORAIRE CONDITIONNEL A L'ESSAI ETAIT DE 3 NF, ET QUE L'EMPLOYEUR A LAISSE SE TERMINER LA PERIODE D'ESSAI SANS DISCUTER, COMME IL EN AVAIT LA POSSIBILITE, LE MONTANT DES SALAIRES, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 AVRIL 1961 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-FERRAND. N° 61 - 40 504 SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS REUGE FRERES C/ BESSE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M GOUTET. A RAPPROCHER : 21 JUIN 1957, BULL 1957, IV, N° 748, P 533.